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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre II – Aéronefs

Chapitre I – Immatriculation et radiation

Section III – Radiation du registre d’immatriculation des aéronefs civils

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 15 - 
L'immatriculation de l'aéronef au registre d'immatriculation des aéronefs civils est rayée d'office dans les cas suivants :
  1. Lorsqu'il est réformé,
  2. Lorsqu'on en est sans nouvelle depuis six mois à compter du jour de son départ ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues,
  3. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'immatriculation prévues à l'article 4 du présent code. Les modalités de la radiation d'office sont fixées par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 16 - 
Le Ministre chargé de l'Aviation Civile peut rayer du registre d'immatriculation des aéronefs civils, l'immatriculation d'aéronefs autorisée à titre exceptionnel en vertu de l'article 4 du présent code.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 17 - 
Toute radiation d'office est notifiée par les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile au propriétaire de l'aéronef et à tout titulaire de droit inscrit sur le registre d'immatriculation des aéronefs civils.
Un certificat de radiation est délivré à toute personne qui en fait la demande.
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