Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
L�gislation-Tunisie
Une mauvaise loi oblige toujours le législateur d'en faire beaucoup d'autres,
souvent très mauvaises aussi, pour éviter les mauvais effets ou, au moins, pour remplir l'objet de la première
Mes pensées
Montesquieu (Charles de Secondat, Baron de la Brède et de)

Code de l'aéronautique civile

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Titre II – Aéronefs

Chapitre I – Immatriculation et radiation

Section III – Radiation du registre d’immatriculation des aéronefs civils

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 15 - 
L'immatriculation de l'aéronef au registre d'immatriculation des aéronefs civils est rayée d'office dans les cas suivants :
  1. Lorsqu'il est réformé,
  2. Lorsqu'on en est sans nouvelle depuis six mois à compter du jour de son départ ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues,
  3. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'immatriculation prévues à l'article 4 du présent code. Les modalités de la radiation d'office sont fixées par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 16 - 
Le Ministre chargé de l'Aviation Civile peut rayer du registre d'immatriculation des aéronefs civils, l'immatriculation d'aéronefs autorisée à titre exceptionnel en vertu de l'article 4 du présent code.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 17 - 
Toute radiation d'office est notifiée par les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile au propriétaire de l'aéronef et à tout titulaire de droit inscrit sur le registre d'immatriculation des aéronefs civils.
Un certificat de radiation est délivré à toute personne qui en fait la demande.
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