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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre II – Aéronefs

Chapitre II – Droits grevant les aéronefs civils

Section Première – Privilèges

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 18 - 
Sont privilégiés, dans l'ordre suivant, à tous autres droits et créances grevant l'aéronef :
  1. les frais de justice encourues dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente de l'aéronef et à la distribution de son prix,
  2. les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef,
  3. les dépenses encourues pour la conservation de l'aéronef.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 19 - 
Les privilèges prévus à l'article 18 du présent code portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance en cas de perte ou d'avarie. Ils suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe.
Ils s'éteignent trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au registre d'immatriculation des aéronefs civils, après avoir fait reconnaître aimablement son montant ou à défaut avoir introduit une action en justice à son sujet.
Ils s'éteignent en outre dans les cas suivants :
  1. la vente forcée de l'aéronef,
  2. la renonciation du ou des créanciers,
  3. l'aliénation volontaire de l'aéronef à condition :
    • que l'acte d'aliénation volontaire soit inscrit sur le registred'immatriculation des aéronefs civils,
    • que l'aliénation soit publiée par insertion à deux reprises et à huit jours d'intervalle au moins dans le journal officiel de la République Tunisienne ainsi que dans un des journaux quotidiens publiés en Tunisie,
    • qu'aucune opposition ne soit notifiée par le créancier, tant à l'ancien qu'au nouveau propriétaire, au cours du mois qui suit la dernière publication.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 20 - 
Les créances visées à l'article 18 du présent code sont privilégiées dans l'ordre où elles sont rangées audit article. Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix.
Les créances visées aux paragraphes (b) et (c) du même article sont remboursées dans l'ordre inverse des dates des événements qui leurs ont donné naissance.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 21 - 
Les privilèges autres que ceux prévus à l'article 18 du présent code prennent rang après les hypothèques dont la date d'inscription au registre d'immatriculation des aéronefs civils est antérieure à celle de la naissance de ces privilèges.
En cas de vente en Tunisie d'un aéronef grevé de droits dans un Etat partie à la convention signée à Genève le 19 juin 1948, relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, les droits prévus à l'article premier de ladite convention ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface par cet aéronef.
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