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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre II – Aéronefs

Chapitre II – Droits grevant les aéronefs civils

Section II – Hypothèques

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 22 - 
Les aéronefs ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.
L'hypothèque peut grever, par un seul acte, un ou plusieurs aéronefs appartenant à un même propriétaire, l'acte doit désigner expressément l'aéronef ou les aéronefs et déterminer la somme.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 23 - 
L'hypothèque consentie sur un aéronef ou sur une part de propriété de l'aéronef, s'étend à la cellule, aux moteurs, aux hélices, aux équipements de bord et à toutes pièces destinées au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 24 - 
L'hypothèque peut s'étendre aux pièces de rechange correspondant au type de l'aéronef hypothéqué à condition que lesdites pièces soient individualisées et conservées en un ou plusieurs emplacements déterminés et qu'une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affichage, avertisse dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit grevant ces pièces et mentionne le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.
Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé à l'acte d'hypothèque.
L'expression "pièces de rechange" désigne les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, équipements de bord, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous autres éléments de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef.
Les pièces de rechange utilisées doivent être immédiatement remplacées par des pièces similaires, sans préjudice aux droits du créancier.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 25 - 
L'hypothèque est, sous peine de nullité, constituée par écrit. L'acte constitutif doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque.
L'hypothèque peut être à ordre, dans ce cas, l'endossement entraîne le transfert des droits du créancier hypothécaire.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 26 - 
Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué que s'il a, préalablement, fait l'objet d'une déclaration comportant ses principales caractéristiques, aux services chargés de la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs civils.
Il en est délivré à l'intéressé un récépissé.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 27 - 
Les créanciers ayant leurs hypothèques inscrites suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 28 - 
En cas de perte ou d'avarie de l'aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé au propriétaire dans le droit à l'indemnité d'assurance.
L'assureur doit requérir un état des inscriptions des hypothèques avant le paiement de toute indemnité.
Aucun paiement d'indemnité n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers hypothécaires.
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