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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre II – Aéronefs

Chapitre II – Droits grevant les aéronefs civils

Section III - Inscription et radiation

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 29 - 
L'hypothèque des aéronefs doit être inscrite sur le registre d'immatriculation des aéronefs civils. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de la date de son inscription.
Toute personne peut obtenir copie conforme de l'inscription de l'hypothèque.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 30 - 
Les modalités d'inscription et de radiation de l'hypothèque du registre d'immatriculation des aéronefs civils sont fixées par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 31 - 
L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans, à compter de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 32 - 
L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts en plus de l'année courante.
Le taux d'intérêt ne peut excéder le taux légal sauf s'il est indiqué dans l'acte et l'inscription.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 33 - 
Le rang des hypothèques sur le même aéronef est déterminé par l'ordre des dates de leur inscription. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 34 - 
L'inscription de l'hypothèque est rayée par la production d'une mainlevée signée par le créancier ou en vertu d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.
Les inscriptions ne sont réduites que par l'accord des parties intéressées.
La radiation ou la modification des inscriptions hypothécaires doivent faire l'objet d'une mention au registre d'immatriculation des aéronefs civils.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 35 - 
Sauf le cas de vente forcée, aucun transfert d'immatriculation d'un aéronef dans un autre Etat ne peut être effectué sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement de leurs titulaires.
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