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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre II – Aéronefs

Chapitre III – Saisies des aéronefs civils

Section première - Saisie conservatoire

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 36 - 
La saisie conservatoire est tout acte par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, suite à une autorisation judiciaire au profit soit d'un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel grevant l'aéronef.
Le droit de rétention sur les aéronefs, sans le consentement de l'exploitant, est assimilé à la saisie conservatoire et son exercice est soumis au régime prévu par le présent code.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 37 - 
Sont exempts de la saisie conservatoire :
  • Les aéronefs d'Etat,
  • Tout autre aéronef mis effectivement en service sur une ligne régulière de transport public et les aéronefs de réserve indispensables,
  • Tout autre aéronef affecté à un transport aérien commercial, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agirait d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 38 - 
Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la créance est exigible peut notifier à son débiteur, par exploit d'huissier notaire, qu'à défaut de paiement il requerra l'inscription d'une opposition conservatoire sur ses aéronefs.
Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit ou dont la créance n'est pas exigible, mais son recouvrement est en péril, peuvent demander l'inscription d'une opposition conservatoire sur les aéronefs de leurs débiteurs après l'obtention d'une autorisation délivrée par le président du tribunal de première instance de Tunis.
L'inscription de l'opposition conservatoire doit, à peine de nullité, être prise dans un délai de quatre-vingt dix jours à partir de la notification prévue au premier paragraphe ou de l'autorisation prévue au deuxième paragraphe du présent article.
Au cas où les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile refusent l'inscription, ils doivent indiquer en marge et au bas de la notification prévue au premier paragraphe ou de l'autorisation prévue au deuxième paragraphe ci-dessus, la date de sa réception et le motif du refus d'inscription.
Les effets de l'inscription de l'opposition conservatoire cessent, dans tous les cas et de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date où elle a été effectuée.
Les aéronefs exemptés de la saisie conservatoire ne peuvent faire l'objet d'opposition conservatoire.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 39 - 
A partir de la date d'inscription de l'opposition conservatoire, il ne peut être procédé à l'inscription des aliénations autres que les ventes sur saisies, des hypothèques et d'autres droits réels.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 40 - 
Dans le cas où la saisie ne serait pas interdite ou lorsque, en cas d'insaisissabilité de l'aéronef, l'exploitant ne l'invoque pas, la présentation d'un cautionnement suffisant empêche l'opposition conservatoire ainsi que la saisie conservatoire et donne droit à la mainlevée.
Le cautionnement est suffisant s'il couvre le montant de la dette et les frais et s'il est affecté exclusivement au paiement du créancier, ou s'il couvre la valeur de l'aéronef si celle-ci est inférieure au montant de la dette et des frais.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 41 - 
L'autorisation de saisie conservatoire et la mainlevée sont données dans les formes et délais prévus par le code de procédure civile et commerciale en matière des ordonnances sur requête.
L'autorisation de saisie conservatoire peut être subordonnée à la condition qu'une caution ou qu'un cautionnement valable soit fourni par le demandeur, la caution est obligatoire si le demandeur n'a pas, au jour de la saisie, un domicile en Tunisie.
L'ordonnance portant autorisation de saisie fixe le délai, qui ne pourra excéder un mois, dans lequel le demandeur devra intenter son action devant le juge compétent. Si l'action n'est pas intentée dans le délai imparti, la saisie conservatoire pratiquée sera considérée comme nulle et non avenue et la caution, éventuellement fournie, déchargée.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 42 - 
Dans le cas où le saisissant procède, contrairement aux dispositions de l'article 37 du présent code, à une saisie conservatoire sur un aéronef insaisissable, ou si le débiteur a dû fournir un cautionnement pour en empêcher la saisie ou en obtenir mainlevée, le saisissant est responsable du dommage en résultant pour l'exploitant ou le propriétaire.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 43 - 
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux mesures conservatoires en matière de faillite, de règlement judiciaire et aux mesures conservatoires effectuées en cas d'infraction à la législation douanière, pénale ou de police administrative.
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