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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre II – Aéronefs

Chapitre III – Saisies des aéronefs civils

Section II - Saisie exécution

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 44 - 
La saisie exécution des aéronefs est effectuée, en vertu d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.
Cette saisie exécution peut être effectuée le jour même de la signification du jugement.
Elle immobilise l'aéronef dans l'aérodrome où il se trouve.
L'huissier notaire énonce dans son procès-verbal de saisie ou de conversion en saisie exécution de la saisie conservatoire précédemment effectuée :
  1. les nom, prénom, qualité, profession et domicile du créancier,
  2. le titre en vertu duquel il procède,
  3. l'élection de domicile faite par le créancier chez un avocat habilité à postuler dans les ventes immobilières auprès des tribunaux,
  4. l'indication du tribunal de première instance devant lequel la vente doit être poursuivie. Ce tribunal est celui du lieu où se trouve l'aéronef,
  5. les nom, prénom, qualité, profession et domicile du saisi,
  6. le type de l'aéronef, sa nationalité et son immatriculation.
Il fait la description sommaire de l'aéronef et de ses principaux accessoires et désigne un gardien qui peut être le commandant de bord.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 45 - 
L'huissier notaire remet immédiatement au commandant de l'aérodrome une copie du procès-verbal de la saisie exécution pratiquée et requiert sa signature sur l'original.
A partir de cet instant, le commandant de l'aérodrome doit s'opposer au départ de l'aéronef jusqu'à remise de mainlevée de saisie exécution ou de décision de justice autorisant le départ ou justifiant que l'adjudicataire a exécuté les formalités prévues à l'article 58 du présent code.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 46 - 
Le saisissant doit, dans un délai de quinze jours, signifier au saisi copie du procès-verbal de saisie avec ajournement devant la Chambre des criées du tribunal de première instance du lieu de la saisie, pour entendre ordonner qu'il soit procédé à la vente de l'aéronef saisi.
Cette copie du procès-verbal de saisie peut être signifiée au commandant de bord ou, en cas d'absence, à la personne qui représente le débiteur.
Si le débiteur est domicilié hors de Tunisie et que le commandant de bord soit absent et qu'il n'y ait personne pour représenter le débiteur, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et commerciale.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 47 - 
Si l'aéronef est immatriculé en Tunisie, copies du procèsverbal de saisie et de l'ajournement visé à l'article 46 du présent code sont signifiées dans le même délai:
  1. au service d'immatriculation des aéronefs civils aux fins d'inscription de la saisie sur le registre d'immatriculation,
  2. ux créanciers inscrits ou disposant d'une action résolutoire ou ayant fait prénoter une demande aux fins, si bon leur semble, d'intervention volontaire dans la procédure.
L'original de ces significations et un état des inscriptions grevant l'aéronef seront déposés au dossier remis au tribunal. Toute vente effectuée en contravention des dispositions du présent article peut être annulée sur demande introduite dans les six mois à compter de la date de la vente, par toute personne ayant subi un préjudice de ce fait.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 48 - 
Il est interdit au débiteur d'aliéner l'aéronef ou de l'hypothéquer à partir de la date d'inscription de la saisie exécution sur le registre d'immatriculation.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 49 - 
Le tribunal ordonne la vente, après qu'il en fixe les conditions et renvoie à l'audience à laquelle il y sera procédé.
La mise à prix est fixée par le saisissant et vaut adjudication à son profit pour son montant, si, lors de la vente, il ne survient pas d'enchères.
Le jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Toutefois, le débiteur saisi peut, dans un délai de trente jours à partir de la date de la saisie, procéder à une vente amiable conformément aux conditions prévues au présent article.
Le débiteur saisi informe par écrit, l’huissier notaire chargé de la vente, des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et prénom de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix proposé.
L’huissier notaire chargé de la vente communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec accusé de réception. Ceux-ci disposent d’un délai de quinze jours pour prendre parti. En l’absence de réponse , ils sont réputés avoir accepté.
Si le créancier saisissant établit que les propositions sont insuffisantes, l’huissier notaire chargé de la vente procède à l’enlèvement de l’aéronef pour qu’il soit vendu aux enchères. Sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur saisi, la responsabilité du créancier saisissant ne peut être recherchée.
Dans tous les cas, le prix de la vente doit être consigné. Le transfert de la propriété et la délivrance de l’aéronef sont subordonnés à la consignation du prix. A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée après l’expiration du délai de trente jours prévu pour procéder à la vente amiable, augmenté s’il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 50 - 
Aucune vente forcée ne peut être effectuée si les droits, dont il est justifié devant l'autorité compétente et qui sont préférables à ceux du créancier saisissant conformément à la législation en vigueur, ne peuvent être éteints grâce au prix de la vente ou ne sont pris à charge par l'acquéreur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux saisies demandées par les victimes et ayant droits suite à des dommages causés à la surface par un aéronef et non assurés à un montant correspondant à la valeur à neuf dudit aéronef.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 51 - 
Sous peine de déchéance, les demandes en revendication ou en nullité sont formulées dix jours au moins avant le jour fixé pour l'adjudication, par acte d'avocat comportant indication de la date à laquelle la demande sera appelée à l'audience des criées du tribunal qui aura ordonné la vente, ainsi que les moyens de nullité ou de revendication.
L'avocat du saisissant doit, dans les cinq jours, fournir ses conclusions en réponse.
Ces demandes ne suspendent pas la vente.
Le jugement n'est susceptible que de pourvoi en cassation, lequel doit être formé dans les cinq jours du prononcé. Les délais, prévus aux articles 185 et 186 du code de procédure civile et commerciale, sont réduits de moitié.
Les demandes en nullité, formées après le délai visé au premier paragraphe du présent article sont réputées non avenues.
Les demandes en revendication formées après ledit délai ou après l'adjudication sont converties de plein droit en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente et examinées lors de la procédure de répartition du prix d'adjudication.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 52 - 
La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal, trente jours au minimum après l'apposition des affiches et l'insertion du texte de ces affiches au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans l'un des journaux quotidiens publiés en Tunisie, sans préjudice de toutes autres publicités qui seraient autorisées par le tribunal à la demande de l'une des parties en cause et à ses frais avancés.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 53 - 
Les annonces et affiches doivent indiquer :
  1. le nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;
  2. le titre en vertu duquel il agit ;
  3. l'élection de domicile par lui déjà faite  ;
  4. le nom, prénom, profession et domicile du débiteur ainsi que le nom, prénom, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi ;
  5. le type de l'aéronef ;
  6. le lieu où se trouve l'aéronef ;
  7. la mise à prix et les conditions de la vente ;
  8. la date, le lieu et l'heure de l'adjudication.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 54 - 
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi et au lieu réservé à l'affichage des annonces au tribunal devant lequel la vente aura lieu et à l'aérodrome où se trouve l'aéronef. Il est dressé procès-verbal de ces affichages par un huissier notaire.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 55 - 
La vente est appelée à l'audience des criées fixée par le tribunal.
La date de la vente ne peut être fixée avant six semaines de la date du procès-verbal de saisie. L'avocat du saisissant joint au dossier :
  1. le procès-verbal d'affichage dressé en application des dispositions de l'article 54 du présent code,
  2. l'exemplaire du Journal Officiel de la République Tunisienne et du journal quotidien contenant la publicité.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 56 - 
Si le poursuivant n'a pas été désintéressé avant la date et l'heure fixées pour l'adjudication, la vente a lieu dans les formes prévues aux articles 425 à 431 du code de procédure civile et commerciale. Le jugement d'adjudication n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 57 - 
Il ne sera admis, après l'adjudication, aucune surenchère.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 58 - 
Les frais d'adjudication sont payables, sans mise en demeure préalable, dans un délai de dix jours de la date de l'adjudication, entre les mains de l'avocat poursuivant.
Le prix d'adjudication doit être consigné également sans mise en demeure préalable dans le même délai de dix jours à la Caisse des dépêts et consignations de la Trésorerie Générale de Tunisie.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 59 - 
A défaut de paiement des frais et de consignation, l'aéronef sera remis en vente et adjugé, dans un délai de quinze jours après les nouvelles publications et affiches semblables à celles prévues aux articles 52 et 53 du présent code, à la folle enchère de l'adjudicataire et à l'audience qui aura été fixée par le Président de la Chambre des criées sur simple requête et sans assignation.
Le fol enchérisseur sera immédiatement, après l'adjudication et sans autre procédure, condamné par jugement séparé au paiement du déficit et des frais.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 60 - 
Les demandes en subrogation ou en renvoi seront jugées conformément aux dispositions de l'article 440 du code de procédure civile et commerciale.
En cas de renvoi, la nouvelle publicité est faite dans les délais prévus au dernier paragraphe de l'article 440 du code de procédure civile et commerciale.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 61 - 
Le transfert de la propriété de l'aéronef par adjudication ne peut avoir lieu que si l'adjudication est suivie du paiement des frais et de la consignation du prix. Cette propriété est transférée libre de tous droits non repris par l'acquéreur.
L'adjudication emporte de plein droit mainlevée de l'opposition au décollage de l'aéronef.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 62 - 
Si l'aéronef est immatriculé en Tunisie, l'inscription de l'adjudication et la radiation des inscriptions relatives aux privilèges, hypothèques, actions résolutoires ou prénotations sont obtenues sur présentation par l'adjudicataire au bureau d'immatriculation de l'aéronef :
  1. du jugement d'adjudication ;
  2. du reçu délivré par l'avocat du saisissant constatant le paiement entre ses mains des frais de l'adjudication ;
  3. du reçu délivré par la Caisse des dépêts et consignations de la Trésorerie Générale de Tunisie constatant la consignation du prix de l'adjudication.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 63 - 
L'adjudication fait cesser les fonctions du commandant de bord en ce qui concerne l'aéronef objet de la saisie.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 64 - 
La répartition du prix de l'adjudication est faite dans l'ordre prescrit par le code de procédure civile et commerciale.
Tout créancier colloqué l'est tant pour le principal que pour les intérêts admis et les frais.
Toutefois, les droits inscrits pour garantir les créances grevant l'aéronef ne sont opposables, qu'à concurrence de quatre vingt pour cent de son prix de vente, aux victimes des dommages causés à la surface par l'aéronef et non assuré à un montant correspondant à sa valeur à neuve.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 65 - 
La procédure de répartition, les délais et les voies de recours sont ceux de distribution ou d'ordre des créanciers établis par le code de procédure civile et commerciale.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 66 - 
L'adjudicataire est tenu de demander l'inscription du procèsverbal d'adjudication sur le registre d'immatriculation, dans les deux mois de sa date, faute de quoi, tout intéressé pourra requérir cette inscription en produisant une expédition du procès-verbal de l'adjudication.
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