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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre II – Aéronefs

Chapitre IV - Circulation des aéronefs

Section première - Aptitude au vol

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 67 - 
Toute personne qui se propose de construire un aéronef ou de fabriquer des éléments d'aéronef ou de procéder à leur révision ou à leur réparation doit :
  1. en informer les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile,
  2. fournir tout document ou renseignement technique demandé,
  3. effectuer tout essai exigé,
  4. informer les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile de toute modification à apporter à l'aéronef ou aux éléments d'aéronef au cours de leur construction ou fabrication.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 68 - 
L'entretien, la réparation ou la modification devant être effectués sur un aéronef, pourvu d'un certificat de navigabilité, sont soumis à l'autorisation des services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile. Les dispositions du premier paragraphe du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'un entretien ou d'une réparation effectuée en conformité aux spécifications techniques préalablement agréées par les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 69 - 
Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef doit informer sans délai les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile de toute avarie survenue à l'aéronef.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 70 - 
L'aptitude au vol d'un aéronef inscrit au registre d'immatriculation des aéronefs civils est constatée par un certificat de navigabilité délivré par les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile.
Les conditions de l'aptitude au vol des aéronefs sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 71 - 
Les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile peuvent accorder pour tout aéronef, une autorisation provisoire de vol, dite "laissez-passer de navigation".
Ce laissez-passer mentionne les conditions spéciales d'utilisation de l'aéronef.
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