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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre II – Aéronefs

Chapitre IV - Circulation des aéronefs

Section II - Circulation dans l'espace aérien

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 72 - 
Les aéronefs de nationalité tunisienne peuvent circuler librement dans l'espace aérien tunisien dans les limites des dispositions du présent code.
Les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler audessus du territoire tunisien que si ce droit leur est accordé par un arrangement diplomatique, ou s'ils reçoivent à cet effet, une autorisation du Ministre chargé de l'Aviation Civile pour les aéronefs civils, et du Ministre de la Défense Nationale pour les aéronefs d'Etat. Cette autorisation doit être spéciale et temporaire.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 73 - 
Aucun aéronef n'est admis à la circulation aérienne s'il n'a, à son bord, les documents exigés par la législation en vigueur relatifs à l'immatriculation, à la navigabilité et à l'exploitation.
La liste de ces documents ainsi que les conditions de leur délivrance, de leur retrait et de leur validité sont fixées par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 74 - 
Sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement, l'établissement des voies internationales de navigation aérienne ainsi que la création et l'exploitation des lignes internationales de transport aérien.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 75 - 
Le survol de tout ou partie du territoire de la République Tunisienne peut être interdit aux aéronefs, tant nationaux qu'étrangers, pour des raisons de nécessité militaire ou de sécurité publique. Les procédures de cette interdiction sont fixées par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 76 - 
Le commandant de bord de tout aéronef qui pénètre dans une zone interdite ou réglementée est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, de donner le signal réglementaire. Il doit en outre atterrir, s'il en reçoit l'ordre, sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 77 - 
Lorsqu'un itinéraire est prescrit pour les aéronefs, sans atterrissage prévu sur le territoire de la République Tunisienne, ceux-ci sont tenus de suivre l'itinéraire prescrit et de se faire reconnaître par tous les moyens appropriés lors de leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. S'ils en reçoivent l'ordre, ils sont tenus d'atterrir sur l'aérodrome douanier le plus proche.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 78 - 
Les règles techniques relatives à la circulation aérienne sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 79 - 
Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :
  1. a) suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est prescrite ;
  2. b) utiliser au départ et à l'arrivée un aérodrome international.
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation du Ministre chargé de l'Aviation Civile, d'utiliser un aérodrome international.
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