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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre V – PERSONNEL AERONAUTIQUE

Chapitre premier - Personnel navigant et techniciens

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 120 - 
Les titres désignés sous le nom de "brevets" sanctionnent un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Ces brevets sont délivrés après réussite à un examen et sont définitivement acquis.
Les titres désignés sous le nom de "licences" sanctionnent l'aptitude et le droit, pour le titulaire de brevet, d'exercer les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l'article 121 du présent code.
Les licences ne sont valables que pour une période limitée, elles peuvent être renouvelées après vérification périodique des diverses aptitudes requises.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 121 - 
L'exercice des fonctions correspondantes aux différentes licences est subordonné à l'obtention, par le titulaire, de qualifications professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef, aux équipements et aux conditions d'exploitation.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 122 - 
Nul ne peut exercer les fonctions de membre d'équipage d'un aéronef s'il n'est titulaire d'une licence et des qualifications en cours de validité correspondantes aux fonctions qu'il doit accomplir.
Les conditions de délivrance et de retrait des licences et des qualifications sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 123 - 
Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées et est autorisé à débarquer toute personne parmi les membres de l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peuvent présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou l'ordre à bord de l'aéronef.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 124 - 
Nul ne peut exercer les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne ou de mécanicien d'entretien d'aéronef ou d'agent technique d'exploitation s'il n'est titulaire de la licence et des qualifications correspondantes en cours de validité.
Les conditions de délivrance et de retrait de ces licences et de ces qualifications sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.
Des dispositions similaires peuvent être appliquées à d'autres catégories du personnel.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 125 - 
Tout candidat à l'obtention ou au renouvellement de l'une des licences ou de l'une des qualifications visées aux articles 122 et 124 du présent code doit remplir les conditions d'aptitude physique et mentale fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.
L'aptitude physique et mentale est constatée par un certificat médical délivré par un centre d'expertise de médecine aéronautique agréé par le Ministre chargé de l'Aviation Civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 126 - 
Le personnel de l'aéronautique civile titulaire de licences en cours de validité est soumis au contrôle du Ministre chargé de l'Aviation Civile en ce qui concerne notamment :
  • la compétence professionnelle,
  • son utilisation par l'exploitant conformément à la législation en vigueur,
  • l'aptitude physique et mentale.
Ce contrôle est exercé :
  • Soit par les agents relevant des services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile,
  • Soit par des organismes spécialisés désignés par le Ministre chargé de l'Aviation Civile,
  • Soit par des agents désignés par le Ministre chargé de l'Aviation Civile en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine objet du contrôle.
L’opération de contrôle fait l'objet d'un ordre de mission qui confère aux agents chargés du contrôle le droit au libre accès aux installations, aux services et aux documents en rapport avec leurs missions.
Les dépenses occasionnées par ce contrôle sont à la charge des entreprises et établissements objets du contrôle.
Les conditions et les modalités d'exécution de ce contrôle sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.
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