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Législation-Tunisie

Code de l'aéronautique civile

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Titre V – PERSONNEL AERONAUTIQUE

Chapitre II - Discipline

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 127 - 
Tout agent du personnel de l'aéronautique civile visé aux articles 122 et 124 du présent code, qui commet une faute technique ou contrevient aux dispositions législatives en vigueur régissant son activité professionnelle, est sanctionné par l'une des sanctions suivantes :
  1. sanctions du premier degré : l'avertissement, le blâme ou le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
  2. sanctions du second degré : retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
  3. sanctions du troisième degré: radiation définitive du registre du personnel de l'aéronautique civile.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 128 - 
Les sanctions visées à l'article 127 du présent code sont prononcées par le Ministre chargé de l'Aviation Civile après avis d'un conseil technique de discipline.
Le conseil technique de discipline doit émettre son avis dans un délai d'un mois à partir de la date où il a été saisi. Ce délai peut être prorogé d'un mois.
La composition et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 129 - 
L'agent traduit devant le conseil technique de discipline bénéficie des garanties disciplinaires suivantes :
  1. la consultation de son dossier disciplinaire et le cas échéant, le tirage des copies de toutes les pièces contenues dans le dossier disciplinaire ayant une relation directe avec la contravention ou la faute technique qui lui est reprochée et susceptibles de lui permettre de se défendre, à l'exception de son dossier administratif n'ayant aucune relation avec les faits reprochés, La consultation du dossier disciplinaire et le cas échéant, le tirage des copies doivent se faire sur place et en présence d'un représentant des services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile. L'intéressé est tenu de déclarer, par écrit, avoir exercé son droit à la consultation et le cas échéant, au tirage des copies susvisées ou y avoir renoncé volontairement.
    Toutefois, il est interdit de tirer copies de :
    • toutes les déclarations obtenues de personnes par des services d'enquête dans le cours de leurs investigations ;
    • toutes les communications entre personnes qui ont participé à l'exploitation de l'aéronef ;
    • renseignements d'ordre médical et privé concernant des personnes impliquées dans l'accident ou l'incident ;
    • enregistrements des conversations dans le poste de pilotage et transcription de ces enregistrements ;
    • opinions exprimées au cours de l'analyse des renseignements y compris les renseignements fournis par les enregistreurs de bord.
  2. la présentation au conseil technique de discipline des observations écrites ou verbales et la convocation de témoins devant ledit conseil. L'administration a également le droit de convoquer des témoins.
  3. se faire assister par un avocat ou un agent de sa spécialité appartenant au secteur de l'aéronautique civile.
  4. l'agent concerné doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil technique de discipline. Au cas où l'intéressé ne s'est pas présenté devant le conseil, ce dernier continue ses travaux et statue valablement sans sa présence.

Loi n° 99-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code l'aéronautique civile Article 130 - 
Le conseil technique de discipline peut proposer au Ministre chargé de l'Aviation Civile :
  • des avis et des recommandations pour corriger les défaillances dont il a eu connaissance.
  • la grâce en faveur du personnel aéronautique ayant encouru des sanctions disciplinaires et qui se sont, ultérieurement, rachetés par une conduite professionnelle exemplaire.
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