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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE III - Des opérations d'aménagement urbain
CHAPITRE IV - Des lotissements
SECTION 2 - Des conditions de vente avant l'exécution des travaux
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Art. 63. - Aucune publicité ne peut être faite en vue de la vente ou de la location des terrains ou des constructions comprises dans un lotissement non encore approuvé.
Ne peut être effectuée, non plus, la vente des terrains, leur location ou l'édification des constructions qu'après réalisation des travaux d'aménagement prévus au cahier des
charges du lotissement et paiement des dettes dues parle lotisseur au titre de frais d'immatriculation prévus à l'article 24 du présent Code.

Art. 64. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 63 du présent code ne s'appliquent pas à l'État, aux agences foncières, aux collectivités publiques locales et aux promoteurs immobiliers opérant dans le cadre de la loi n°90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière.

Ces dispositions ne s'appliquent pas, en outre, au lotisseur qui réalise des travaux primaires d'aménagement et demande l'autorisation de différer la réalisation des travaux définitifs afin d'éviter la détérioration des voies et de leurs accotements au cours de l'édification des constructions.

Un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme déterminera la nature des travaux d'aménagement provisoires et des travaux définitifs cités au deuxième alinéa du présent article et le mode de leur réception par les services du gouvernorat ou de la municipalité selon le cas.

Toutefois, l'accord donné à la demande d'autorisation de différer la réalisation des travaux définitifs reste subordonné à l'engagement du lotisseur d'achever les travaux dans les délais fixés par l'arrêté de lotissement et de garantir la réalisation de ces travaux :

  • soit par une caution bancaire par laquelle l'établissement garant s'engage à payer les sommes nécessaires pour l'achèvement des travaux avec majoration des sommes dues au titre des frais prévus à l'article 24 du présent code ;
  • soit par une hypothèque sur certains lots au profit de la collectivité publique locale concernée dont la valeur équivaut aux sommes prévues à l'alinéa précédent.

Un arrêté du gouverneur ou du président de la municipalité, selon le cas, fixera sur la base d'une expertise effectuée par les services régionaux relevant du Ministère chargé de l'Urbanisme, la valeur des travaux objet de la caution ou de l'hypothèque.

Les dispositions de l'article 12 de la loi susvisée du 26 février 1990 ne s'appliquent pas aux promoteurs immobiliers publics et aux collectivités publiques locales.

 

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