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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE III - Des opérations d'aménagement urbain
CHAPITRE V - Des permis de bâtir
SECTION 1 - De la nécessité de l'obtention préalable d'un permis de bâtir
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Art. 68. - Toute personne souhaitant construire, ou procéder à des travaux de restauration pour conforter une construction déjà existante ou y apporter des modifications, doit obtenir un permis du président de la municipalité à l'intérieur des zones communales et du gouverneur pour le reste des zones.

Un plan d'architecture du projet de construction est établi par un architecte inscrit sur le tableau de l'ordre des Architectes de Tunisie, exceptés les cas fixés par arrêté du Ministre chargé de L'Urbanisme.

Art. 69. - Les permis visés à l'article 68 du présent code sont délivrés par le président de la municipalité ou le gouverneur, selon le cas, sous forme d'arrêté après avis d'une commission technique dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme.

La commission technique est instituée dans chaque gouvernorat ou municipalité par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme et sur proposition du Gouverneur ou du président de la municipalité territorialement compétent.

Le représentant du Ministre chargé de l'Urbanisme peut opposer son veto à la délivrance du permis et ce conformément aux modalités et délais prescrits par l'arrêté visé à l'alinéa premier susvisé.

Il est statué sur la demande du permis dans un délai ne dépassant pas quarante cinq (45) jours à partir de la date de dépôt, à cet effet, d'un dossier dûment constitué : Ce délai est porté à :

    1. soixante (60) jours si le plan d'aménagement est en cours d'élaboration ;
    2. quatre vingt dix (90) jours si la construction projetée se situe dans la limite de deux cents (200) mètres autour:
      - des sites naturels ;
      - des sites culturels et archéologiques
      - des zones de sauvegarde ;
      - des monuments historiques.

Les permis de bâtir relatifs à l'édification de logements personnels ou familiaux ou aux logements des ouvriers dans des exploitations agricoles, sont délivrés dans les mêmes formes et délais prévus ci-dessus après avis du Commissaire régional du développement agricole.

Les permis de bâtir relatifs aux projets de construction jouxtant des installations militaires dans une limite de cent cinquante (150) mètres sont délivrés après avis du Ministre de la Défense Nationale.

Sont délivrés, après avis du Ministre chargé du patrimoine, les permis de bâtir relatifs aux projets de construction et de restauration à l'intérieur des sites culturels.

L'octroi du permis ne préjuge pas des droits des tiers.

Art. 70. - Ne sont pas soumis à autorisation, les constructions militaires ayant un caractère secret ainsi que les travaux visant à apporter des modifications ou des réparations normales et nécessaires à une construction existante et dont une liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme, exceptés ceux régis par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales.

Art. 71. - Un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme fixera les pièces nécessaires à la constitution du dossier de permis de bâtir, le délai de validité, de ce dernier de sa prorogation ainsi que les conditions de son renouvellement.

Art. 72. - Tout détenteur d'un permis de bâtir est tenu d'afficher à l'entrée du chantier une pancarte indiquant de manière apparente, le numéro du permis, la date de sa délivrance, et mentionnant la collectivité publique locale qui l'a octroyé.

 

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