Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
TITRE
III - Des opérations d'aménagement urbain CHAPITRE IV - Des lotissements SECTION 4 - Des conséquences de l'approbation des lotissements |
Art. 67. - Les routes, les espaces verts, les places publiques et
les espaces affectés aux équipements collectifs, sont incorporés,
dés l'approbation du lotissement, au domaine public ou au domaine
privé de l'État ou de la collectivité publique locale.
Il n'en résulte de contrepartie ou d'indemnisation que pour la
superficie excédant le quart de celle du lotissement et ce sur
la base de la moyenne des prix des terrains incorporés.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est estimée par les tribunaux compétents conformément à la législation en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Au cas où le lotissement englobe un immeuble immatriculé, l'Office de la Topographie et de la Cartographie doit adresser à la Conservation de la Propriété Foncière les plans des parcelles incorporées dans le domaine public ou privé de l'État ou des collectivités publiques locales et ce, dès l'achèvement de l'opération de bornage. La Conservation de la Propriété Foncière doit, sur la base des plans qui lui sont adressés par l'Office susvisé, faire distraire les parcelles incorporées de leur titre mère et leur donner de nouveaux titres au nom de l'État ou de la collectivité publique locale concernée.
|