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Législation-Tunisie

Code de Commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre II. — Du fonds de commerce
Chapitre III. — Des Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce
Le droit tunisien en libre accès
Article 241. — En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l'avance, par lettres recommandées avec avis de réception adressées aux domiciles élus, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du Tribunal de ce ressort.
En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que, par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds.
Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des deux alinéas précédents, devant le Tribunal, sont soumises aux règles de procédure de l'alinéa 8 de l'article 243 ci-après.

Article 242. (nouveau) Note — Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce, doit présenter un certificat portant qu'il n'existe aucune inscription ou un état des inscriptions existantes dans les formes prescrites à l'article 216 du présent code.
Si le fonds de commerce est grevé d'inscriptions, le propriétaire doit à peine de nullité de l'action la notifier par huissier de justice aux créanciers inscrits, à leurs domiciles élus.
Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la date de la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification par huissier de justice aux créanciers inscrits à leur domicile élu.
Pendant ce délai, tout créancier inscrit pourra demander la vente du fonds de commerce conformément aux dispositions de l'article 245 du présent code.

Article 243. — Tout créancier, qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur, contre lequel elles sont exercées, peuvent demander, devant le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, la vente du fonds de commerce saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le Tribunal ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds aura lieu, à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 244.
Il en sera de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
S'il ne la demande pas, le Tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formes édictées par l'article 244 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées.
Il nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet, pour y procéder, l'Officier public qui dresse le cahier des charges.
La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement, ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal, rendue sur requête.
Le Tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autres créanciers inscrits ou opposants, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'Officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.
Le Tribunal statue dans le mois de l'enrôlement par jugement exécutoire sur minute. S'il est interjeté appel, la Cour statue dans les quarante-cinq jours. L'arrêt est exécutoire sur minute.
(Nouveau) Note L'officier public habilité doit procéder à la vente dans un délai maximum de soixante jours à partir de la date de la mission qui lui a été confiée.

Article 244. — Le vendeur et le créancier gagiste, inscrits sur un fonds de commerce, peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer, faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, et demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est exploité ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent.

Article 245. — Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.
La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'Officier commis et dépositaire du cahier des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l'Officier commis, à la porte principale de l'immeuble, et, si le fonds est exploité dans une commune, à la Municipalité, sinon à la Délégation, à la porte principale du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et à la porte de l'étude de l'Officier commis.
L'affiche est insérée, dix jours aussi avant la vente, dans le Journal Officiel de la République tunisienne et dans un journal quotidien.
La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
Il sera statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le Président du Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité. Ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication. L'alinéa 8 de l'article 243 est applicable à l'ordonnance rendue par le Président.

Article 246. — Le Tribunal, saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner, par le même jugement, la vente du fonds. Il statue dans les termes des alinéas 5 et 6 de l'article 243 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie.
Les dispositions de l'article 243, alinéa 8 et de l'article 245 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le Tribunal.

Article 247. — Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds sera vendu à sa folle enchère selon les formes prescrites par l'article 245.
Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.

Article 248. — Il ne sera procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie, soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le Tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 243, 244 et 245 ci-dessus.
Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts, si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.
Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés de privilèges inscrits.
Le présent article n'est pas applicable, en cas de poursuites intentées, en application des lois relatives à la vente à crédit de véhicules ou tracteurs automobiles ou au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.

Article 249. — Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les cas et dans les formes prescrits par les articles 194, 243, 244, 245, 246, 248, 251, 252, 254, 255, 256 et 257.

Article 250. — Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
Lorsque la vente du fonds n'a pas lieu aux enchères publiques, en vertu et en conformité des articles 194, 243, 244, 245, 246, 248, 252, 254 et 257, l'acquéreur, qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits, est tenu, à peine de déchéance, avant les poursuites ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions :

  1. les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, les prix distincts des éléments incorporels, du matériel et des marchandises, ou l'évaluation du fonds, en cas de transmission à titre gratuit ou par voie d'échange, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ;
  2. un tableau sur trois colonnes contenant, la première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises, la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits, la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du Tribunal de la situation du fonds.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément, sera déclaré dans la notification par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

Article 251. — Tout créancier inscrit sur un fonds peut, lorsque l'article 249 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante, conformément à l'article 195.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur, précédent propriétaire, dans la quinzaine des notifications susmentionnées, avec assignation devant le Tribunal pour pouvoir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur et pouvoir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'Officier public commis.

Article 252. — À partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du fonds, en est de droit administrateur-séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur.

Article 253. — Lorsqu'une surenchère aura été notifiée, chacun des créanciers inscrits ou opposants aura le droit de sc faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère.
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.

Article 254. — Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur, sa caution restant engagée selon les règles prescrites par les articles 243, alinéas 5, 6, 7 et 8, 244, 245 et 248, alinéa 4.

Article 255. — À défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

Article 256. — L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existants au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, les frais de notification, d'inscription et de publicité, et à qui de droit, les frais exposés pour parvenir à la revente.

Article 257. — L'article 247 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.

Article 258. — L'acquéreur surenchéri, qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.

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