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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre II. — Du fonds de commerce
Chapitre IV. — De la distribution judiciaire du prix
Le droit tunisien en libre accès
Article 259. — Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé pour tous les éléments du fonds et, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable du prix, l'acquéreur est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, jusqu'au jour où l'état de collocation sera devenu définitif, compte tenu de toutes les oppositions faites entre ses mains, ainsi que des inscriptions grevant le fonds ou ses divers éléments et des cessions qui lui ont été notifiées.
Il doit aussi déposer, aux mains de l'administrateur désigné conformément à l'article 243, les effets de commerce représentant une fraction non exigible du prix, ainsi que, le cas échéant, toute fraction du prix, due à terme, exigible postérieurement au jour où l'état de collocation est déposé, au fur et à mesure de son exigibilité.

Article 260. — L'acquéreur, le vendeur ou tout créancier dépose, au greffe, un duplicata du certificat de consignation, les oppositions qui lui ont été notifiées et un relevé des inscriptions grevant le fonds.
Il présente requête au Président du Tribunal qui commet un juge devant lequel les créanciers sont convoqués et désigne un administrateur pour assister, s'il y a lieu, le juge commis en conformité de l'article 621 et, en tout cas, pour faire compléter, au besoin, la consignation du surplus du prix au fur et à mesure de l'exigibilité.
Si l'acquéreur ne tait pas les versements et dépôts auxquels il est tenu, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit aux mains de l'administrateur, ce dernier aura mission de l'y contraindre par toutes voies de droit, même en poursuivant la vente judiciaire du fonds de commerce.

Article 261. — Le juge commis, dans la quinzaine du dépôt des pièces au greffe, fixe le jour auquel les créanciers devront présenter leurs demandes de collocation.
Le greffier convoque le vendeur, l'acquéreur et les créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, oppositions et actes de vente.
La convocation indique la nature et la situation du fonds dont le prix est en distribution, les noms, prénoms, domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, le montant de la somme à distribuer, le jour, l'heure et le lieu de la réunion, l'état sommaire des oppositions et inscriptions, avec mention des sommes dues à chaque créancier, d'après les oppositions et les inscriptions, et l'obligation de se présenter devant le juge et de déposer entre ses mains une demande de collocation avec pièces à l'appui contenant élection de domicile dans le ressort du Tribunal. Elle mentionne expressément que les créanciers non produisants ne seront pas compris dans la répartition.
La convocation doit être adressée vingt jours au moins avant la date de la réunion. Cette réunion devra avoir lieu dans un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus, après le dépôt des pièces au greffe.
Pendant ce délai, tout créancier, même non opposant ni inscrit, peut présenter au greffe, avec pièces à l'appui, sa demande de collocation contenant élection de domicile dans le ressort du tribunal. Il doit dans tous les cas, remettre ces pièces au juge commis, au plus tard au cours de la réunion.

Article 262. — La réunion des créanciers est présidée par le juge commis qui peut, s'il l'estime utile, se faire assister de l'administrateur nommé par le Président du Tribunal, pour l'établissement de l'état de répartition et toute autre partie des opérations de distribution.
Au jour fixé pour la convocation, le juge dresse procès-verbal de la comparution des parties et de la remise des productions et titres. Il constate que les créanciers inscrits et opposants ont été convoqués. Il entend les observations des parties comparantes ou leurs mandataires, déclare forclos les créanciers non produisants et, s'il y a entente, dresse le procès-verbal de la distribution amiable du prix.

Article 263. — À défaut de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article 262, alinéa 2, le juge dépose au greffe, dans la quinzaine, un projet de répartition qui comprend même les termes du prix non échus.
Les créances privilégiées, ne venant pas en ordre utile sur la portion exigible du prix, sont colloquées suivant leur rang, sur les premières sommes à échoir et les créances chirographaires, sur chacune des autres échéances au prorata de leurs montants reconnus.

Article 264. — Dans la huitaine du dépôt au greffe de ce projet, les créanciers sont avisés, par lettres recommandées avec avis de réception aux domiciles élus dans leurs demandes en collocation, le vendeur et l'acquéreur aux domiciles élus dans l'acte de vente, qu'il leur est accordé un délai de quinzaine pour prendre communication, sans frais, au greffe du projet de répartition, des demandes de collocation et des pièces qui y sont jointes et pour élever, s'il y a lieu, tous contredits sur le projet de répartition.
Les contredits sont transcrits à la suite du projet de répartition. Ils sont signés par leurs auteurs ou les mandataires de ces derniers.
Tout créancier peut se faire délivrer à ses frais, par le greffier, une copie ou un extrait du projet de répartition, des demandes en collocation et pièces qui y sont jointes, ainsi que du rapport du juge commis, prévu par l'article 265.
À l'expiration du délai de quinzaine, sans qu'il y ait eu de contredit de la part d'aucun des créanciers produisants, du vendeur ou de l'acquéreur, le règlement devient de plein droit définitif, même si le vendeur ne s'est pas présenté.
Les frais de justice sont prélevés par privilège ; le juge prononce la mainlevée des inscriptions et oppositions sur les sommes mises en distribution et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers qui seront invités par le greffier à en opérer le retrait.
Même s'il y a contredit, il peut être procédé, par provision, à un règlement partiel en faveur de tout créancier ayant une cause de préférence, s'il n'y a contestation ni sur le rang, ni sur le montant de la créance.

Article 265. — S'il y a contredit sur le projet de répartition du juge commis, celui-ci dépose au greffe un rapport sur les contredits dans la quinzaine qui suivra l'expiration du délai accordé aux intéressés pour contredire et il renvoie les parties devant le Tribunal. Celles-ci sont avisées, aux domiciles élus, par lettres recommandées du greffier avec avis de réception, huit jours au moins avant l'audience.

Article 266. — Si le jugement qui statue sur les contredits est susceptible d'appel, il sera jugé par la Cour dans le mois qui suivra la signification.

Article 267. — Dans les huit jours qui suivent le délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, le juge commis dresse l'état définitif des créances colloquées, en principal, intérêts et frais. Il est procédé, ensuite, comme il est dit à l'article 264, alinéa 5.
Le délai du pourvoi en cassation court du prononcé de l'arrêt.

Article 268. — Les bordereaux de collocation sont délivrés sur la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes consignées et sur l'administrateur, pour les sommes qu'il doit recevoir et dont le versement devra être fait par lui aux créanciers dans l'ordre de leurs droits reconnus par l'état de collocation.
Les effets de commerce, représentant la fraction due à terme, doivent être déposés entre les mains de l'administrateur.
L'administrateur a le pouvoir de faire escompter ou de donner en paiement les effets de commerce déposés entre ses mains.
Il devra renouveler l'inscription du privilège du vendeur avant sa préemption pour la partie du prix restant due.

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