Article 269. La loi répute acte de commerce, entre
toutes personnes, la lettre de change.
La lettre de change contient :
- la dénomination de lettre de change insérée
dans le texte même du titre et exprimée dans la langue
employée pour la rédaction de ce titre ;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
;
- le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
- l'indication de l'échéance ;
- celle du lieu où le payement doit s'effectuer ;
- le nom de celui auquel, ou à l'ordre duquel, le payement
doit être fait ;
- l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée
;
- la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Le titre, dans lequel une des énonciations indiquées
aux alinéas précédents fait défaut, ne vaut
pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés
par les alinéas suivants.
La lettre de change, dont l'échéance n'est pas indiquée,
est considérée comme payable à vue.
À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné
à côté du nom du tiré est réputé
être le lieu du payement et, en même temps, le lieu du domicile
du tiré.
La lettre de change, n'indiquant pas le lieu de sa création,
est considérée comme souscrite dans le lieu désigné
à côté du nom du tireur.
Article
270. La lettre de change peut être
à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité
où le tiré à son domicile, soit dans une autre
localité.
Article
271. Dans une lettre de change payable
à vue ou à un certain délai de vue, il peut être
stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts.
Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée
non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans
la lettre de change ; à défaut de cette indication, la
clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la
lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée.
Article
272. La lettre de change dont le montant
est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut,
en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois,
soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence,
que pour la moindre somme.
Article
273. Les lettres de change souscrites
par des mineurs non commerçants sont nulles à leur égard,
sauf les droits respectifs des parties, conformément à
l'article 13 du Code des obligations
et des contrats.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables
de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures
de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison,
ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de
change, ou au nom desquelles elle a été signée,
les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant
d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé
a lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les
mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté.
Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article
274. Le tireur est garant de l'acceptation et du payement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause,
par laquelle il s'exonère de la garantie du payement, est réputée
non écrite.
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