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Législation-Tunisie

Code de Commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre premier. — De la lettre de change
Section I. — De la création et de la forme de la lettre de change
Le droit tunisien en libre accès
Article 269. — La loi répute acte de commerce, entre toutes personnes, la lettre de change.
La lettre de change contient :
  1. la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
  2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
  3. le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
  4. l'indication de l'échéance ;
  5. celle du lieu où le payement doit s'effectuer ;
  6. le nom de celui auquel, ou à l'ordre duquel, le payement doit être fait ;
  7. l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
  8. la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Le titre, dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
La lettre de change, dont l'échéance n'est pas indiquée, est considérée comme payable à vue.
À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du payement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change, n'indiquant pas le lieu de sa création, est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Article 270. — La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré à son domicile, soit dans une autre localité.

Article 271. — Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre de change ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée.

Article 272. — La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Article 273. — Les lettres de change souscrites par des mineurs non commerçants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 13 du Code des obligations et des contrats.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé a lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 274. — Le tireur est garant de l'acceptation et du payement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause, par laquelle il s'exonère de la garantie du payement, est réputée non écrite.

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