Code de commerce |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre premier. De la lettre de change Section IV. De l'acceptation |
Article 283. La lettre de change peut être, jusqu'à
l'échéance, présentée à l'acceptation
du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même
par un simple détenteur. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai. Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur. Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an, à partir de leur date. Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut refuser de donner son acceptation, dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce, en matière de reconnaissance de marchandises. Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme, aux frais et dépens du tiré. Article 284.
Le tiré peut demander qu'une seconde
présentation lui soit faite le lendemain de la première.
Les intéressés ne sont admis à prétendre
qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que
si celle-ci est mentionnée dans le protêt. Article 285.
L'acceptation est écrite sur la lettre
de change Elle est exprimée par le mot " accepté
" ou tout autre mot équivalent ; elle est signée
du tiré. La simple signature du tiré apposée au
recto de la lettre veut acceptation. Article 286.
Lorsque le tireur a indiqué dans la
lettre de change un lieu de payement autre que celui du domicile du
tiré, sans désigner un tiers chez qui le payement doit
être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation.
À défaut de cette indication, l'accepteur est réputé
s'être obligé à payer lui-même au lieu du
payement. Article 287.
Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la
lettre de change à l'échéance. |