Article 306. Le porteur peut exercer ses
recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés
:
- à l'échéance ;
- si le payement n'a pas eu lieu ;
- même avant l'échéance :
- a) s'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation,
- b) dans le cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de
cessation de ses payements, même non constatée par un
jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse,
- c) dans le cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.
Toutefois, les garants, contre lesquels un recours est exercé
dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2°
et 3° qui précèdent, pourront, dans les trois jours
de l'exercice de ce recours, adresser, au Président du Tribunal
de leur domicile, une requête pour solliciter des délais.
Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque
à laquelle les garants seront tenus de payer des effets de commerce
dont il s'agit sans que les délais ainsi octroyés puissent
dépasser la date fixée pour l'échéance.
L'ordonnance ne sera pas susceptible d'appel.
Article
307. Le refus d'acceptation ou de payement doit être
constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation
ou faute de payement).
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais
fixés par la présentation à l'acceptation. Si,
dans le cas prévus par l'article 284,
premier alinéa, la première présentation a eu lieu
le dernier jour du délai, le protêt peut encore être
dressé le lendemain.
Le protêt faute de payement d'une lettre de change payable à
jour fixe ou à certain délai de date ou de vue, doit être
fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la
lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à
vue, le protêt faute de payement doit être dressé
dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent
pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation
au payement et du protêt faute de payement.
En cas de cessation de payement du tiré, accepteur ou non, ou
en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur
ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la
lettre au tiré pour le payement et après confection d'un
protêt.
En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur
ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur
d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif
de faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
Article
308. Le porteur doit donner avis du
défaut d'acceptation ou de payement à son endosseur dans
les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui
de la présentation, en cas de clause de retour sans frais.
Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-intérêts,
lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre
de change, de prévenir celui-ci, dans les quarante-huit heures
qui suivent l'enregistrement de l'acte, des motifs du refus de payer,
et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le
jour où il a reçu l'avis, faire connaître à
son endosseur l'avis qu'il a reçu en indiquant les noms et les
adresses de ceux qui ont donné les avis précédents
et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus
indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent,
un avis est donné à un signataire de lettre de change,
le même avis doit être donné dans le même délai
à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse
ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis
soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque,
même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai sera considéré comme observé,
si une lettre missive, donnant l'avis, a été mise à
la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué
n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il
y a lieu, du préjudice causé par sa négligence,
sans que les dommages-intérêts puissent dépasser
le montant de la lettre de change.
Article
309. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut, par
la clause " retour sans frais ", " sans protêt
" ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre
et signés, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer
ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de payement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de
la lettre de change dans les délais prescrits, ni des avis à
donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui
qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à
l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un
endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à
l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par
le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent
à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un
avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un,
peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Article
310. Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé,
ou avalisé une lettre de change, sont tenus solidairement envers
le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement
ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre
dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre
de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche
pas d'agir contre les autres, même postérieurs à
celui qui a été d'abord poursuivi.
Article
311. Le porteur peut réclamer
à celui contre lequel il exerce son recours :
- le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée
avec les intérêts, s'il en a été stipulé
;
- les intérêts au taux légal à partir
de l'échéance ;
- les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que
les autres frais.
Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction
sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera
calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de
la Banque Centrale de Tunisie), tel qu'il existe à la date du
recours au lieu du domicile du porteur.
Article
312. Celui qui a remboursé la
lettre de change peut réclamer à ses garants :
- la somme intégrale qu'il a payée ;
- les intérêts de ladite somme, calculés au taux
légal, à partir du jour où il l'a déboursée
;
- les frais qu'il a faits.
Article
313. Tout obligé, contre lequel un recours est
exercé ou qui est exposé à un recours, peut exiger,
contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt
et un compte acquitté.
Tout endosseur, qui a remboursé la lettre de change, peut biffer
son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article
314. En cas d'exercice d'un recours après une acceptation
partielle, celui qui rembourse la somme, pour laquelle la lettre n'a
pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement
soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné
quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée
conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des
recours ultérieurs.
Article
315. Après l'expiration des délais fixés
:
- pour la présentation d'une lettre de change à vue
ou à un certain délai de vue,
- pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute
de payement,
- pour la présentation au payement, en cas de clause de retour
sans frais,
Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre
le tireur et contre les autres obligés, à l'exception
de l'accepteur.
Toutefois, la déchéance n'a pas lieu à l'égard
du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance.
Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui
la lettre de change était tirée.
À défaut de présentation à l'acceptation
dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu
de ses droits de recours, tant pour défaut de payement que pour
défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte
des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer
que de la garantie de l'acceptation.
Si la stipulation d'un délai pour la présentation est
contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
Article
316. Quand la présentation de
la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais
prescrits sont empêchées par un obstacle insurmontable
(prescription légale d'un État quelconque ou autre cas
de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure
à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé
de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus,
les dispositions de l'article 308 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans
retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au payement,
et s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à
partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés
sans que ni la présentation de la lettre de change ni la confection
d'un protêt soient nécessaires à moins que ces recours
ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application
d'une disposition de la loi.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai
de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle
le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation
donne avis de la force majeure à son endosseur, pour les lettres
de change à un certain délai de vue, le délai de
trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la
lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de
force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à
celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou
de la confection du protêt.
Article
317. Indépendamment des formalités prescrites
pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de
change protestée, faute de payement, peut, par ordonnance sur
requête, obtenir la permission de saisir conservatoirement les
effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
Il peut également obtenir contre l'accepteur de la lettre de
change une injonction de payer exécutoire vingt-quatre heures
après sa notification nonobstant appel.
Le porteur de la lettre de change peut également exercer le
même recours à l'encontre des autres obligés s'il
a le droit de se retourner contre euxNote
.
Note Le président du tribunal devant lequel est porté l'appel, peut si l'exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l'exécution de l'injonction de payer objet du recours, et ce, pour une durée d'un mois. L'ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu'après audition des parties. La décision du président du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
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