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Législation-Tunisie

Code de Commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre premier. — De la lettre de change
Section VII. — Du payement
Le droit tunisien en libre accès
Article 294. — Le porteur d'une lettre de change, payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change au payement, soit le jour où elle est payable soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
(Nouveau) Note La présentation de la lettre de change à une chambre de compensation, ou par un moyen électronique d'échanges informatiques qui dispense de la présentation matérielle, équivaut à une présentation au paiement.

Article 295. — Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un payement partiel.
En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce payement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge du tireur et des endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

Article 296. — Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance.
Le tiré qui paye avant l'échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paye à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article 297. — Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du payement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du payement.
Les usages du lieu de payement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le payement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de payement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du payement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du payement.

Article 298. — À défaut de présentation de la lettre de change au payement, le jour de son échéance ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur à la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.

Article 299. — Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte ou vol de la lettre de change ou de la faillite du porteur.

Article 300. — En cas de perte ou vol d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une seconde, troisième, quatrième, etc...

Article 301. — Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de l'acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc... que par une ordonnance sur requête et en donnant caution.

Article 302. — Si celui qui a perdu la lettre de change, ou à qui elle a été volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, la troisième, la quatrième, etc..., il peut demander le payement de la lettre de change perdue ou volée et l'obtenir par une ordonnance sur requête en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Article 303. — En cas de refus de payement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue ou volée. Les avis prescrits par l'article 308 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Article 304. — Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi, en remontant d'endosseur à endosseur, jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée supportera les frais.

Article 305. — L'engagement de la caution mentionnée dans les articles 301 et 302, est éteint après trois ans, si pendant ce temps, il n'y a eu ni demande, ni poursuites en justice.

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