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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre III. — Du chèque
Section VI. — De la pluralité d'exemplaires
Le droit tunisien en libre accès

Article 395. — Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Tunisie et payable dans un autre pays et vice-versa, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques.
Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Article 396. — Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leurs signatures qui n'ont pas été restitués.

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