Code de commerce |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre III. Du chèque Section VI. De la pluralité d'exemplaires |
Article 395. Sauf les chèques au porteur, tout chèque
émis en Tunisie et payable dans un autre pays et vice-versa, peut
être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Article
396. Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire,
alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule
l'effet des autres exemplaires. |