Article 395. - Sauf les chèques au porteur, tout chèque
émis en Tunisie et payable dans un autre pays et vice-versa, peut
être tiré en plusieurs exemplaires identiques.
Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires,
ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte
même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré
comme un chèque distinct.
Article 396. - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leurs signatures qui n'ont pas été restitués.
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