Code de commerce |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre III. Du chèque Section VIII. De la prescription |
Article 398. Les actions en recours du porteur contre les
endosseurs et le tireur se prescrivent par six mois à partir de
l'expiration du délai de présentation. Article
399. Les prescriptions, en cas d'action exercée
en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a
été reconnue par acte séparé. |