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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre III. — De la procédure de la faillite
Section I. — Des organes de la faillite
Le droit tunisien en libre accès

Article 466. — Par le jugement déclaratif de faillite, le Tribunal désigne l'un de ses membres comme juge-commissaire.

Article 467. — Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.
Il fait au tribunal rapport sur toutes les contestations que la faillite peut faire naître, ainsi que sur tous les éléments d'information qu'il a cru utile de recueillir.

Article 468. — Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe.
Elles sont exécutoires par provision.
Elles peuvent être frappées d'opposition dans les dix jours de ce dépôt.
Le juge-commissaire désigne, dans son ordonnance, les personnes auxquelles le dépôt de cette ordonnance doit être notifié par les soins du greffier. Dans ce cas, ces personnes doivent, à peine de forclusion, former opposition dans les cinq jours, à dater de cette notification.
L'opposition est formée au moyen d'une déclaration écrite, déposée au greffe.
Le Tribunal statue à la première audience.
Le Tribunal peut se saisir d'office et réformer ou annuler les ordonnances du juge-commissaire pendant un délai de vingt jours à compter du dépôt de celles-ci au greffe.
Le juge-commissaire ne peut siéger au Tribunal lorsque celui-ci statue sur une opposition formée contre une ordonnance rendue par ce juge.

Article 469. — Le Tribunal peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres.

Article 470. — Le jugement déclaratif de faillite nomme un ou plusieurs syndics qui ont qualité de mandataires de justice et qui, à ce titre, sont soumis aux prescriptions de l'article 568 du Code des Obligations et des Contrats.
Le nombre des syndics peut être, à tout moment, porté jusqu'à trois.
Les frais et honoraires des syndics sont taxés par ordonnance du juge-commissaire conformément au tarif qui leur est applicable.
Cette décision est susceptible des recours prévus par l'article 468 du présent Code.

Article 471. — Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé syndic.

Article 472. — S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne peuvent agir que collectivement.
Toutefois, le juge-commissaire peut donner, à un ou plusieurs d'entre eux, des autorisations spéciales à l'effet de faire séparément certains actes d'administration. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés sont seuls responsables.

Article 473. — S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statue dans le délai de trois jours.

Article 474. — Le juge-commissaire peut, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer la révocation d'un ou plusieurs syndics.
Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations peuvent être portées devant le tribunal.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou de plusieurs syndics, le juge-commissaire en réfère au Tribunal qui procède à la nomination.

Article 475. — A tout moment, il peut être nommé, par ordonnance du juge-commissaire, un ou plusieurs contrôleurs parmi les créanciers qui font acte de candidature.

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