Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre II. De la faillite Chapitre III. De la procédure de la faillite Section I. Des organes de la faillite |
Article 466. Par le jugement déclaratif de faillite, le Tribunal désigne l'un de ses membres comme juge-commissaire. Article
467. Le juge-commissaire est chargé spécialement
d'accélérer et de surveiller les opérations et
la gestion de la faillite. Article
468. Les ordonnances du juge-commissaire
sont immédiatement déposées au greffe. Article 469. Le Tribunal peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres. Article
470. Le jugement déclaratif de faillite nomme un
ou plusieurs syndics qui ont qualité de mandataires de justice
et qui, à ce titre, sont soumis aux prescriptions de l'article
568 du Code des Obligations et des Contrats. Article 471. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé syndic. Article
472. S'il a été nommé plusieurs syndics,
ils ne peuvent agir que collectivement. Article 473. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statue dans le délai de trois jours. Article
474. Le juge-commissaire peut, soit sur les réclamations
à lui adressées par le failli ou par des créanciers,
soit même d'office, proposer la révocation d'un ou plusieurs
syndics. Article 475. A tout moment, il peut être nommé, par ordonnance du juge-commissaire, un ou plusieurs contrôleurs parmi les créanciers qui font acte de candidature. |