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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre III. — De la procédure de la faillite
Section II. — De l'administration de l'actif
Le droit tunisien en libre accès
Article 476. — Par le jugement déclaratif de faillite, le Tribunal ordonne l'apposition des scellés.
Cette mesure peut être, à tout moment, provoquée à la diligence du syndic.
Le juge-commissaire procède à l'apposition des scellés. Il peut en charger le juge cantonal dans le ressort duquel cette mesure a lieu.
Si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il n'est pas apposé de scellés, mais il doit être immédiatement procédé à l'inventaire.

Article 477. — Les scellés sont apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli.
En cas de faillite d'une société comprenant des associés solidaires, les scellés sont apposés non seulement au siège de la société, mais encore au domicile de chacun des associés solidaires.

Article 478. — Le juge-commissaire peut, sur la demande du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire :

  1. les objets mobiliers et effets nécessaires au failli et à sa famille sur l'état qui lui en est présenté ;
  2. les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;
  3. les objets servant au commerce, si la continuation de l'exploitation est autorisée.

Les objets visés au présent article sont immédiatement inventoriés avec estimation par le syndic, en présence du juge-commissaire, ou de son délégué, qui signera le procès-verbal.

Article 479. — Les livres et tous documents utiles sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge-commissaire ou son délégué. Il constate sommairement dans le procès-verbal l'état dans lequel ils se trouvent.
Les effets de portefeuille à court terme ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont aussi extraits des scellés par le juge-commissaire ou son délégué, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement.
Les lettres adressées au failli sont remises au syndic qui les ouvre. Le failli peut, s'il est présent, assister à l'ouverture.

Article 480. — La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, a lieu, à la diligence du syndic, après autorisation du juge-commissaire.
La continuation de l'exploitation commerciale, à la diligence du syndic, n'est autorisée par le Tribunal que sur le rapport du juge-commissaire, et dans le cas où l'intérêt public ou celui des créanciers l'exigerait.

Article 481. — Le failli peut obtenir, pour lui et sa famille, sur l'actif de la faillite, des secours alimentaires qui sont fixés par le juge-commissaire, sur la proposition du syndic.

Article 482. — Le syndic convoque le failli pour clore et arrêter les livres en sa présence, si cette opération n'a déjà eu lieu. Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il est sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard.
Il peut comparaître par mandataire muni d'une procuration donnée par écrit sans formalités, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.

Article 483. — Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé par le failli, le syndic le dresse immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu'il a pu se procurer et il le dépose au greffe du tribunal.

Article 484. — Le juge-commissaire peut entendre le failli, ses préposés et toute autre personne, tant en ce qui concerne l'établissement du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite, et, d'une façon générale, recueillir, par tous les moyens, les éléments d'information qu'il croit utiles.

Article 485. — Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendrait à décéder après la déclaration de la faillite, son conjoint survivant et ses héritiers peuvent se présenter ; ou se faire représenter, pour le suppléer dans l'établissement du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite.

Article 486. — Dans les trois jours, soit de l'apposition des scellés, soit de la date du jugement déclaratif de faillite au cas où cette mesure aurait eu lieu antérieurement, le syndic requiert la levée des scellés et procède à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé par pli recommandé avec accusé de réception.

Article 487. — L'inventaire est dressé en double exemplaire par le syndic en présence du juge-commissaire ou de son délégué qui le signe. L'un de ces exemplaires est déposé au greffe du Tribunal dans les vingt-quatre heures ; l'autre reste entre les mains du syndic.
Le syndic est libre de se faire aider, pour la rédaction de l'inventaire, comme pour l'estimation des objets, par qui il juge convenable.
Il est fait récolement des objets qui auraient été dispensés des scellés ou en auraient été extraits, et auraient déjà été inventoriés et prisés.

Article 488. — En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait inventaire antérieurement, il y est procédé immédiatement, dans les formes du précédent article, et en présence des héritiers ou eux dûment appelés par pli recommandé avec accusé de réception.
Il est procédé de la même manière au cas de décès du failli avant inventaire.

Article 489. — Le syndic doit, dans la quinzaine de son entrée en fonction, remettre au juge-commissaire un compte rendu sommaire de l'état apparent de la faillite, indiquant ses principales causes et circonstances et les caractères qu'elle semble présenter.
Le juge-commissaire transmet immédiatement ce compte rendu avec ses observations au Ministère Public. Si ce compte rendu n'a pas été remis au juge-commissaire dans les délais prescrits, il doit en aviser le Ministère Public en indiquant les causes du retard.

Article 490. — Les magistrats du Ministère Public peuvent se transporter au domicile du failli et assister à l'inventaire.
Ils ont, à tout moment, le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou documents relatifs à la faillite.

Article 491. — L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres, les livres et papiers, les meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui les prend en charge en bas dudit inventaire.

Article 492. — À compter de son entrée en fonction, le syndic est tenu de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.
Il est tenu également de requérir l'inscription des sûretés sur les biens des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui. L'inscription est prise au nom de la masse par le syndic qui joint à la demande un certificat constatant sa nomination.
Le syndic est tenu de prendre inscription de l'hypothèque de la masse, conformément à l'article 453 du présent Code.

Article 493. — Le syndic continue à procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des créances. Il assure la continuation de l'exploitation commerciale, si elle est autorisée par le tribunal.

Article 494. — Le juge-commissaire peut, le failli entendu ou dûment appelé par pli recommandé avec accusé de réception, autoriser le syndic à procéder à la vente des effets mobiliers où des marchandises.
Il décide si la vente se fera, soit de gré à gré, soit aux enchères publiques.
Le juge-commissaire, peut également, le failli entendu et après avoir, en outre, demandé l'avis des contrôleurs, s'il en a été nommé, autoriser le syndic, exceptionnellement, à procéder à la vente d'immeubles et de préférence, de ceux qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation commerciale, et ce, suivant les formes qui sont ci-dessous indiquées pour les aliénations immobilières après union.

Article 495. — Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dans les huit jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire desdits versements.
En cas de retard, le syndic devra les intérêts, au taux de 6 % l'an, des sommes qu'il n'aura pas versées.
Les deniers versés par le syndic et tous autres consignés par des tiers, pour le compte de la faillite, ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire.
Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les deniers versés par le syndic, au compte de la faillite, à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le syndic doit préalablement en obtenir la mainlevée.
Le juge-commissaire peut ordonner que le versement sera fait par la Caisse des Dépôts et Consignation directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par le syndic et ordonnancé par lui.

Article 496. — Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le failli dûment appelé par pli recommandé avec accusé de réception, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits réels immobiliers.
Si l'objet de la transaction est d'une valeur qui excède le taux en dernier ressort du tribunal, la transaction est soumise à l'homologation.
Le failli est appelé à l'homologation. Il a dans tous les cas la faculté de s'y opposer. Son opposition suffit pour empêcher la transaction, si celle-ci a pour objet des droits réels immobiliers.
Les actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement sont soumis aux autorisation et homologation ci-dessus précisées.

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