Article 476. Par le jugement déclaratif de faillite,
le Tribunal ordonne l'apposition des scellés.
Cette mesure peut être, à tout moment, provoquée
à la diligence du syndic.
Le juge-commissaire procède à l'apposition des scellés.
Il peut en charger le juge cantonal dans le ressort duquel cette mesure
a lieu.
Si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être
inventorié en un seul jour, il n'est pas apposé de scellés,
mais il doit être immédiatement procédé à l'inventaire.
Article
477. Les scellés sont apposés sur les magasins,
comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets
du failli.
En cas de faillite d'une société comprenant des associés
solidaires, les scellés sont apposés non seulement au
siège de la société, mais encore au domicile de
chacun des associés solidaires.
Article
478. Le juge-commissaire peut, sur la demande du syndic,
le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à
en faire extraire :
- les objets mobiliers et effets nécessaires au failli et
à sa famille sur l'état qui lui en est présenté
;
- les objets sujets à dépérissement prochain
ou à dépréciation imminente ;
- les objets servant au commerce, si la continuation de l'exploitation
est autorisée.
Les objets visés au présent article sont immédiatement
inventoriés avec estimation par le syndic, en présence
du juge-commissaire, ou de son délégué, qui signera
le procès-verbal.
Article
479. Les livres et tous documents utiles sont extraits
des scellés et remis au syndic par le juge-commissaire ou son
délégué. Il constate sommairement dans le procès-verbal
l'état dans lequel ils se trouvent.
Les effets de portefeuille à court terme ou susceptibles d'acceptation,
ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont aussi
extraits des scellés par le juge-commissaire ou son délégué,
décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement.
Les lettres adressées au failli sont remises au syndic qui les
ouvre. Le failli peut, s'il est présent, assister à l'ouverture.
Article
480. La vente des objets sujets à dépérissement
ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à
conserver, a lieu, à la diligence du syndic, après autorisation
du juge-commissaire.
La continuation de l'exploitation commerciale, à la diligence
du syndic, n'est autorisée par le Tribunal que sur le rapport
du juge-commissaire, et dans le cas où l'intérêt
public ou celui des créanciers l'exigerait.
Article
481. Le failli peut obtenir, pour lui et sa famille, sur
l'actif de la faillite, des secours alimentaires qui sont fixés
par le juge-commissaire, sur la proposition du syndic.
Article
482. Le syndic convoque le failli pour clore et arrêter
les livres en sa présence, si cette opération n'a déjà
eu lieu. Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il est sommé
de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard.
Il peut comparaître par mandataire muni d'une procuration donnée
par écrit sans formalités, s'il justifie de causes d'empêchement
reconnues valables par le juge-commissaire.
Article
483. Dans le cas où le bilan n'a pas été
déposé par le failli, le syndic le dresse immédiatement
à l'aide des livres et papiers du failli et des renseignements
qu'il a pu se procurer et il le dépose au greffe du tribunal.
Article
484. Le juge-commissaire peut entendre le failli, ses
préposés et toute autre personne, tant en ce qui concerne
l'établissement du bilan que sur les causes et les circonstances
de la faillite, et, d'une façon générale, recueillir,
par tous les moyens, les éléments d'information qu'il
croit utiles.
Article
485. Lorsqu'un commerçant aura été
déclaré en faillite après son décès,
ou lorsque le failli viendrait à décéder après
la déclaration de la faillite, son conjoint survivant et ses
héritiers peuvent se présenter ; ou se faire représenter,
pour le suppléer dans l'établissement du bilan, ainsi
que dans toutes les autres opérations de la faillite.
Article
486. Dans les trois jours, soit de l'apposition des scellés,
soit de la date du jugement déclaratif de faillite au cas où
cette mesure aurait eu lieu antérieurement, le syndic requiert
la levée des scellés et procède à l'inventaire
des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé
par pli recommandé avec accusé de réception.
Article
487. L'inventaire est dressé en double exemplaire
par le syndic en présence du juge-commissaire ou de son délégué
qui le signe. L'un de ces exemplaires est déposé au greffe
du Tribunal dans les vingt-quatre heures ; l'autre reste entre les mains
du syndic.
Le syndic est libre de se faire aider, pour la rédaction de
l'inventaire, comme pour l'estimation des objets, par qui il juge convenable.
Il est fait récolement des objets qui auraient été
dispensés des scellés ou en auraient été
extraits, et auraient déjà été inventoriés
et prisés.
Article
488. En cas de déclaration de faillite après
décès, lorsqu'il n'aura point été fait inventaire
antérieurement, il y est procédé immédiatement,
dans les formes du précédent article, et en présence
des héritiers ou eux dûment appelés par pli recommandé
avec accusé de réception.
Il est procédé de la même manière au cas
de décès du failli avant inventaire.
Article
489. Le syndic doit, dans la quinzaine de son entrée
en fonction, remettre au juge-commissaire un compte rendu sommaire de
l'état apparent de la faillite, indiquant ses principales causes
et circonstances et les caractères qu'elle semble présenter.
Le juge-commissaire transmet immédiatement ce compte rendu avec
ses observations au Ministère Public. Si ce compte rendu n'a
pas été remis au juge-commissaire dans les délais
prescrits, il doit en aviser le Ministère Public en indiquant
les causes du retard.
Article
490. Les magistrats du Ministère Public peuvent
se transporter au domicile du failli et assister à l'inventaire.
Ils ont, à tout moment, le droit de requérir communication
de tous les actes, livres ou documents relatifs à la faillite.
Article
491. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent,
les titres, les livres et papiers, les meubles et effets du débiteur
sont remis au syndic qui les prend en charge en bas dudit inventaire.
Article
492. À compter de son entrée en fonction,
le syndic est tenu de faire tous actes pour la conservation des droits
du failli contre ses débiteurs.
Il est tenu également de requérir l'inscription des sûretés
sur les biens des débiteurs du failli, si elle n'a pas été
requise par lui. L'inscription est prise au nom de la masse par le syndic
qui joint à la demande un certificat constatant sa nomination.
Le syndic est tenu de prendre inscription de l'hypothèque de
la masse, conformément à l'article 453 du présent
Code.
Article
493. Le syndic continue à procéder, sous
la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des créances.
Il assure la continuation de l'exploitation commerciale, si elle est
autorisée par le tribunal.
Article
494. Le juge-commissaire peut, le failli
entendu ou dûment appelé par pli recommandé avec
accusé de réception, autoriser le syndic à procéder
à la vente des effets mobiliers où des marchandises.
Il décide si la vente se fera, soit de gré à gré,
soit aux enchères publiques.
Le juge-commissaire, peut également, le failli entendu et après
avoir, en outre, demandé l'avis des contrôleurs, s'il en
a été nommé, autoriser le syndic, exceptionnellement,
à procéder à la vente d'immeubles et de préférence,
de ceux qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation commerciale,
et ce, suivant les formes qui sont ci-dessous indiquées pour
les aliénations immobilières après union.
Article
495. Les deniers provenant des ventes
et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées
par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais,
versés immédiatement à la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Dans les huit jours des recettes, il est justifié au juge-commissaire
desdits versements.
En cas de retard, le syndic devra les intérêts, au taux
de 6 % l'an, des sommes qu'il n'aura pas versées.
Les deniers versés par le syndic et tous autres consignés
par des tiers, pour le compte de la faillite, ne peuvent être
retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire.
Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les deniers
versés par le syndic, au compte de la faillite, à la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions,
le syndic doit préalablement en obtenir la mainlevée.
Le juge-commissaire peut ordonner que le versement sera fait par la
Caisse des Dépôts et Consignation directement entre les
mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition
dressé par le syndic et ordonnancé par lui.
Article
496. Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire
et le failli dûment appelé par pli recommandé avec
accusé de réception, transiger sur toutes contestations
qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives
à des droits réels immobiliers.
Si l'objet de la transaction est d'une valeur qui excède le
taux en dernier ressort du tribunal, la transaction est soumise à
l'homologation.
Le failli est appelé à l'homologation. Il a dans tous
les cas la faculté de s'y opposer. Son opposition suffit pour
empêcher la transaction, si celle-ci a pour objet des droits réels
immobiliers.
Les actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement
sont soumis aux autorisation et homologation ci-dessus précisées.
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