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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre III. — De la procédure de la faillite
Section III. — De l'établissement du passif
Le droit tunisien en libre accès
Article 497. — À partir du jugement déclaratif de faillite, les créanciers remettent au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau, certifié sincère et véritable, est signé par le créancier ou par un mandataire dont le pouvoir doit être joint.
Le syndic donne un récépissé du dossier de production.
Le dossier peut être adressé au syndic, sous pli recommandé avec accusé de réception.
Après l'assemblée de concordat, prévue aux articles 507 et suivants du présent Code, le syndic restitue les pièces qui lui ont été confiées. Il n'est responsable des titres que pendant une année à partir de cette assemblée.

Article 498. — Les créanciers, inscrits au bilan, qui n'ont pas produit leurs créances dans la huitaine du jugement déclaratif de faillite, sont, à l'expiration de ce délai, avertis par des insertions dans les journaux et par lettres du syndic. Ils doivent remettre leurs titres et le bordereau indicatif dans la quinzaine de ces insertions.
À l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire tunisien, ce délai est augmenté de trente jours.

Article 499. — La vérification des créances est faite, en présence du débiteur ou lui dûment appelé par pli recommandé avec accusé de réception, par le syndic assisté des contrôleurs de la faillite, s'il en a été nommé.
Si une créance est discutée en tout ou partie par le syndic, celui-ci en avise le créancier intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le créancier a un délai de huit jours pour fournir ses explications écrites ou verbales.
Le syndic fait des propositions au juge-commissaire qui prend une décision pour chaque créance. Il présente également, avec ces propositions, l'état des créances privilégiées.

Article 500. — Aussitôt la procédure de vérification terminée et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la date du jugement déclaratif de faillite, le syndic dépose au greffe l'état des créances qu'il a eu à vérifier avec l'indication, pour chacune d'elles, des propositions faites par lui et de la décision prise par le juge-commissaire.
Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, il peut être dérogé par décision du juge-commissaire au délai fixé par l'alinéa premier.
Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par des insertions dans les journaux. Il leur adresse, en outre, une lettre indiquant pour chacun d'eux la somme pour laquelle sa créance y figure.
Il informe également, par pli recommandé avec accusé de réception, les créanciers dont les créances sont contestées.

Article 501. — Tout créancier vérifié ou porté au bilan est admis, pendant dix jours à dater des insertions visées à l'article précédent, à formuler des contredits et des réclamations au greffe, soit par lui-même, soit par mandataire, par voie de mention sur l'état des créances.
Le failli a le même droit.
Le délai expiré, le juge-commissaire arrête définitivement l'état des créances. En exécution de cette décision, le syndic porte sur le bordereau les productions non contestées, la mention de l'admission du créancier et le montant de la créance admise.

Article 502. — Les contestations de créances sont renvoyées par les soins du greffier à la première audience utile du tribunal pour être jugées sur le rapport du juge-commissaire.
Les parties sont avisées par le greffier de la date de l'audience au moins cinq jours à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 503. — Le Tribunal peut décider par provision que le créancier sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera.
Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés par pli recommandé avec accusé de réception de la décision prise par le tribunal à leur égard.

Article 504. — Jusqu'à solution de la contestation, le créancier, dont le privilège, ou l'hypothèque seulement, serait contesté, est admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire.

Article 505. — À défaut de productions dans les délais qui leur sont applicables, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans la répartition à faire de l'actif. Toutefois, la voie de l'opposition à deniers leur est ouverte jusqu'à la distribution inclusivement, les frais de l'opposition demeurant toujours à leur charge.
Leur opposition ne peut pas suspendre l'exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire ; mais s'il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il n'ait été statué sur leur opposition, ils sont compris pour la somme qui est provisoirement déterminée par le Tribunal et qui est tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition.
Les créanciers dont la qualité est reconnue ultérieurement ne peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire, mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.

Article 506. — Les obligations régulièrement émises par une société commerciale ne sont pas soumises à la procédure de vérification.

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