Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre II. De la faillite Chapitre III. De la procédure de la faillite Section III. De l'établissement du passif |
Article 497. À partir du jugement déclaratif
de faillite, les créanciers remettent au syndic leurs titres avec
un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées.
Le bordereau, certifié sincère et véritable, est
signé par le créancier ou par un mandataire dont le pouvoir
doit être joint. Le syndic donne un récépissé du dossier de production. Le dossier peut être adressé au syndic, sous pli recommandé avec accusé de réception. Après l'assemblée de concordat, prévue aux articles 507 et suivants du présent Code, le syndic restitue les pièces qui lui ont été confiées. Il n'est responsable des titres que pendant une année à partir de cette assemblée. Article
498. Les créanciers, inscrits au bilan, qui n'ont
pas produit leurs créances dans la huitaine du jugement déclaratif
de faillite, sont, à l'expiration de ce délai, avertis
par des insertions dans les journaux et par lettres du syndic. Ils doivent
remettre leurs titres et le bordereau indicatif dans la quinzaine de
ces insertions. Article
499. La vérification des créances
est faite, en présence du débiteur ou lui dûment
appelé par pli recommandé avec accusé de réception,
par le syndic assisté des contrôleurs de la faillite, s'il
en a été nommé. Article
500. Aussitôt la procédure
de vérification terminée et au plus tard dans un délai
de trois mois à partir de la date du jugement déclaratif
de faillite, le syndic dépose au greffe l'état des créances
qu'il a eu à vérifier avec l'indication, pour chacune
d'elles, des propositions faites par lui et de la décision prise
par le juge-commissaire. Article
501. Tout créancier vérifié
ou porté au bilan est admis, pendant dix jours à dater
des insertions visées à l'article précédent,
à formuler des contredits et des réclamations au greffe,
soit par lui-même, soit par mandataire, par voie de mention sur
l'état des créances. Article
502. Les contestations de créances
sont renvoyées par les soins du greffier à la première
audience utile du tribunal pour être jugées sur le rapport
du juge-commissaire. Article
503. Le Tribunal peut décider
par provision que le créancier sera admis dans les délibérations
pour une somme que le même jugement déterminera. Article 504. Jusqu'à solution de la contestation, le créancier, dont le privilège, ou l'hypothèque seulement, serait contesté, est admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire. Article
505. À défaut de productions dans les délais
qui leur sont applicables, les défaillants connus ou inconnus
ne sont pas compris dans la répartition à faire de l'actif.
Toutefois, la voie de l'opposition à deniers leur est ouverte
jusqu'à la distribution inclusivement, les frais de l'opposition
demeurant toujours à leur charge. Article 506. Les obligations régulièrement émises par une société commerciale ne sont pas soumises à la procédure de vérification. |