Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre II. De la faillite Chapitre IV. Des solutions de la faillite Section V. De la clôture pour insuffisance d'actif |
Article 546. Si, à quelque époque que ce soit,
le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté
pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, sur le rapport du juge-commissaire,
prononcer, même d'office, la clôture des opérations
de la faillite. Le jugement fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice dans les conditions prévues à l'article 545, alinéas 3 et 4. Article
547. Le failli ou tout autre intéressé peut,
à toute époque, faire rapporter cette décision
par le tribunal en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face
aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner
entre les mains du syndic une somme suffisante pour y pourvoir. |