Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre IV. — Des solutions de la faillite
Section V. — De la clôture pour insuffisance d'actif
Le droit tunisien en libre accès
Article 546. — Si, à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite.
Le jugement fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles.
Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice dans les conditions prévues à l'article 545, alinéas 3 et 4.

Article 547. — Le failli ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter cette décision par le tribunal en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains du syndic une somme suffisante pour y pourvoir.
Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent doivent être préalablement acquittés.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires