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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre IV. — Des solutions de la faillite
Section IV. — De l'union
Le droit tunisien en libre accès
Article 533. — Les créanciers sont de plein droit en état d'union :
  1. s'il n'intervient point de concordat ;
  2. si le tribunal refuse l'homologation du concordat.

S'il n'intervient point de concordat, le juge-commissaire consultera immédiatement les créanciers, tant sur les faits de la gestion que sur l'utilité du maintien ou du remplacement du syndic. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage immobilier ou mobilier, sont admis à cette délibération.
Il est dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers.
Sur le vu de cette pièce, le tribunal statue.
Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé par pli recommandé avec accusé de réception.
Les créanciers sont également consultés sur la question de savoir si un recours pourra être accordé au failli sur l'actif de la faillite.
Lorsque la majorité des créanciers présents y auront consenti, une somme pourra être accordée au failli à titre de secours sur l'actif de la faillite. Les syndics en proposeront la quotité qui sera fixée par ordonnance du juge-commissaire.
Il n'est permis qu'aux syndics seuls de faire opposition à telle ordonnance devant le tribunal.

Article 534. — En cas d'annulation, comme en cas de refus d'homologation du concordat, il sera procédé aux consultations prévues à l'article précédent dans une assemblée spéciale des créanciers, convoqués aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-commissaire.
Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation indiqueront l'objet de l'assemblée.

Article 535. — Lorsqu'une société comportant des associés solidaires est déclarée en faillite, les créanciers peuvent ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs associés.
En ce cas, tout l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat particulier passé avec eux ne peut consentir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute solidarité.

Article 536. — Le syndic procède à la liquidation.
Toutefois, les créanciers peuvent lui donner mandat pour continuer l'exploitation de l'actif.
La délibération des créanciers qui lui confèrent ce mandat en détermine la durée et l'étendue et fixe les sommes qu'il peut garder entre ses mains, à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses.
Elle ne peut être prise qu'à la majorité des trois quarts des créanciers représentant les trois quarts du montant total des créances ; elle doit être approuvée par le juge-commissaire.
L'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire n'est pas suspensive d'exécution.

Article 537. — Lorsque les opérations du syndic entraîneront des engagements qui excéderaient l'actif de l'union, les créanciers qui auront autorisé des opérations seront seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné, ils contribueront au prorata de leurs créances.

Article 538. — Le syndic procédera aux recouvrements qui n'auraient pas encore été effectués.
Il pourra consentir des transactions aux mêmes conditions que pendant la période antérieure nonobstant toute opposition de la part du failli.
En ce qui concerne la réalisation à l'amiable de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de la faillite, elle devra être soumise à l'assemblée des créanciers convoqués par le juge-commissaire, sur la demande, soit du syndic, soit de tout créancier, soit du failli, délibérant aux conditions de majorité prévues à l'article 536 du présent Code. Le syndic devra, à cet effet, obtenir l'autorisation du tribunal, le Ministère Public entendu.

Article 539. — Le syndic devra poursuivre la vente des meubles de toute nature, y compris le fonds de commerce dans les formes prescrites par l'article 494, mais sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

Article 540. — S'il n'y a pas de poursuites immobilières commencées avant que les créanciers ne soient constitués en état d'union, le syndic seul est admis à poursuivre la vente.
Il est tenu d'y procéder dans les trois mois, sous l'autorisation du juge-commissaire et suivant les formes prévues par le Code de procédure civile et commerciale.
L'adjudication opérera, par elle-même, purge des privilèges et hypothèques.

Article 541. — Les créanciers en état d'union sont convoqués au moins une fois dans la première année et s'il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge-commissaire.
Dans ces assemblées, le syndic doit rendre compte de sa gestion.

Article 542. — Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et admises.
La part, correspondante aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement, est mise en réserve.

Article 543. — Nul paiement n'est fait par le syndic que sur la présentation du titre constitutif de la créance. Il mentionne sur le titre la somme payée par lui ou ordonnancée conformément à l'article 495 du présent Code.
En cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire peut autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification.
Dans tous les cas, le créancier donne quittance en marge de l'état de répartition.

Article 544. — Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, les créanciers sont convoqués par le juge-commissaire.
Dans cette dernière assemblée, le syndic présente ses comptes. Le failli est présent ou dûment appelé par pli recommandé avec accusé de réception.

Article 545. — A la clôture de cette assemblée, l'union est dissoute de plein droit.
Les créanciers rentrent dans l'exercice de leurs actions individuelles.
Si sa créance a été vérifiée et admise, tout créancier peut obtenir, sur simple requête, le titre nécessaire à l'exercice de son action sous forme d'une ordonnance du Président du Tribunal ayant prononcé la faillite. Cette ordonnance vise l'admission définitive du créancier et la dissolution de l'union. Elle contient injonction au débiteur de payer et elle est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
Cette ordonnance produit les effets d'un jugement en dernier ressort.

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