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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre VI. — Des dépôts bancaires
Section II. — Du virement en banque

Le droit tunisien en libre accès
Article 678. — Le virement est l'opération bancaire par laquelle le compte d'un donneur d'ordre est, sur l'ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d'un autre compte.
Cette opération permet :
  1. d'opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez le même banquier ou chez deux banquiers différents ;
  2. d'opérer également des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même banquier ou chez deux banquiers différents.

Les conditions de l'émission des ordres de virement sont réglées par la convention des parties. Toutefois, le virement au porteur est interdit.
Si le bénéficiaire du virement est chargé d'en porter le montant au crédit du compte d'un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l'ordre de virement.

Article 679. — Il y a virement sur place lorsque le compte à débiter et le compte à créditer sont ouverts dans une même banque.
Il y a virement déplacé lorsque le compte à débiter et le compte à créditer sont ouverts dans deux agences différentes d'un même banquier ou dans deux banques différentes.
Toute opposition par un tiers à l'encontre du bénéficiaire, sur la somme faisant l'objet d'un virement déplacé, doit être notifiée à l'agence ou à la banque qui tient le compte de ce bénéficiaire.

Article 680. — L'ordre de virement est valablement donné, soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec la banque.

Article 681. — Le bénéficiaire d'un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment où la banque en débite le compte du donneur d'ordre.
L'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment.
Toutefois, l'émission d'un ordre de virement, dans les conditions prévues à l'article 682, alinéa 1er, ci-après, emporte renonciation définitive à la faculté de révocation, sous réserve de ce qui est dit à l'article 687 ci-dessous.

Article 682. — Il peut être stipulé que les ordres de virement ne seront pas adressés directement à la banque, mais seront présentés à celle-ci par le bénéficiaire lui-même.
Il peut être également stipulé que certains virements ne seront point passés en écriture dès réception des ordres directs de l'émetteur ou présentation des titres de virement par les bénéficiaires, mais seulement en fin de journée et avec tous les ordres de virement de la même catégorie, reçus au cours de cette journée.

Article 683. — S'il n'y a pas provision suffisante, la banque peut rejeter les ordres de virement adressés directement par le donneur d'ordre, à condition de l'informer sans délai de ce rejet.
S'il s'agit d'un ordre de virement présenté par le bénéficiaire, celui-ci est crédité du montant de la provision partielle à moins de refus de sa part. Mention est faite sur le titre présenté, soit du règlement de la provision partielle, soit du refus du bénéficiaire.
Au cas de rejet de l'ordre de virement ou de refus de la provision, conformément aux alinéas qui précèdent du présent article, aucun blocage de la provision partielle n'est opéré.

Article 684. — Dans le cas prévu à l'article 682, alinéa 1er ci-dessus, si le montant total des ordres de virement à exécuter simultanément excède la somme disponible au compte de l'émetteur, les présentateurs ont droit à la répartition de cette somme au marc le franc.
Cette répartition n'a lieu qu'au premier jour ouvrable suivant et si la provision partielle n'a pas alors été complétée.
Application est faite, dans ce cas, des dispositions de l'article 683, alinéas 2 et 3 ci-dessus.

Article 685. — Tout ordre de virement, dont le compte de l'émetteur n'a pu être débité au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa présentation, est inopérant à concurrence de la somme non réglée et est rendu contre reçu à celui qui l'a présenté.
Si un délai plus long a été convenu par les parties, l'ordre de virement non exécuté est joint à celui des jours suivants.

Article 686. — La créance pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement.

Article 687. — Le donneur d'ordre peut valablement s'opposer à l'exécution de l'ordre de virement, même constaté par un titre délivré au bénéficiaire, à compter du jour du prononcé du jugement déclarant la faillite de celui-ci.

Article 688. — La banque passe valablement, au débit du compte de l'émetteur, les virements qui lui sont présentés avant le jour du prononcé du jugement déclarant la faillite de celui-ci.

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