Code de commerce |
Livre V. Des contrats commerciaux |
Article 689. Le dépôt de titres a pour objet des valeurs mobilières. Article 690. Sauf stipulation expresse, la banque ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachées que pour le compte exclusif du déposant. Article 691. La banque doit assurer la garde des titres et y apporter les
soins qui, de droit commun, sont exigés du dépositaire
salarié. Article
692. Sauf stipulation contraire, la banque doit encaisser
le montant des intérêts, dividendes, remboursements de
capital, amortissements et, d'une façon générale,
toutes sommes auxquelles donnent droit les titres déposés,
dès l'exigibilité de celles-ci. Article
693. Les opérations qui donnent lieu à une
option à exercer par le propriétaire sont portées
à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de
risque de dépérissement de droits, l'avertissement de
la banque est fait par une lettre recommandée avec accusé
de réception. Article
694. La banque est tenue de restituer les titres sur la
demande du déposant, dans les délais qu'imposent les conditions
de garde. Article
695. La restitution ne doit être faite qu'au déposant
ou à ses ayants cause ou aux personnes désignées
par eux, même si les titres révèlent qu'ils sont
la propriété de tiers. Article 696. Toute revendication concernant les titres déposés doit être dénoncée par la banque au déposant. Elle fait obstacle à la restitution immédiate des titres litigieux. Article 697. Il n'est pas dérogé à la réglementation spéciale aux valeurs mobilières étrangères. |