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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre VI. — Des dépôts bancaires
Section III. — Du dépôt de titres

Le droit tunisien en libre accès

Article 689. — Le dépôt de titres a pour objet des valeurs mobilières.

Article 690. — Sauf stipulation expresse, la banque ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachées que pour le compte exclusif du déposant.

Article 691. — La banque doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun, sont exigés du dépositaire salarié.
Elle ne peut s'en dessaisir qu'à l'occasion d'une opération comportant ce dessaisissement.

Article 692. — Sauf stipulation contraire, la banque doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une façon générale, toutes sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l'exigibilité de celles-ci.
Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition du déposant, notamment en les portant au crédit de son compte de dépôt de fonds.
La banque doit aussi se faire délivrer les titres résultant d'une attribution gratuite et les ajouter au dépôt.
Elle doit également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres, telles que regroupement, échange, recouponnement, estampillage.

Article 693. — Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire sont portées à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de risque de dépérissement de droits, l'avertissement de la banque est fait par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans tous ces cas, les frais de correspondance sont supportés par le déposant, en sus des commissions normalement dues.
À défaut d'instructions du déposant, parvenues en temps utile, la banque est tenue de négocier, pour le compte du déposant, les droits non exercés par lui.
Le présent article n'est applicable qu'aux valeurs officiellement cotées.

Article 694. — La banque est tenue de restituer les titres sur la demande du déposant, dans les délais qu'imposent les conditions de garde.
La restitution s'opère, en principe, au lieu où le dépôt a été effectué ; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposés à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée par les parties ou admise par la loi.

Article 695. — La restitution ne doit être faite qu'au déposant ou à ses ayants cause ou aux personnes désignées par eux, même si les titres révèlent qu'ils sont la propriété de tiers.
Cependant, les titres nominatifs immatriculés aux noms d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire peuvent être valablement remis au nu-propriétaire sur justification du décès de l'usufruitier.

Article 696. — Toute revendication concernant les titres déposés doit être dénoncée par la banque au déposant. Elle fait obstacle à la restitution immédiate des titres litigieux.

Article 697. — Il n'est pas dérogé à la réglementation spéciale aux valeurs mobilières étrangères.

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