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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre VII. — De la location de coffre-fort

Le droit tunisien en libre accès

Article 698. — Le contrat de location de coffre-fort est le contrat par lequel une banque met à la disposition du locataire un coffre ou un compartiment de coffre, pour une période déterminée, moyennant une redevance.

Article 699. — La banque doit prendre toutes mesures utiles pour assurer le bon état et la surveillance des coffres.
Au cas de péril quelconque menaçant la sécurité des coffres, la banque doit prendre toutes dispositions utiles pour que les locataires puissent vider leurs coffres avant la réalisation de ce péril, même en dehors des jours et heures habituels d'accès. Elle n'est pas tenue de donner les avis individuels aux locataires des coffres.

Article 700. — La banque, ne peut permettre l'accès du coffre qu'au locataire ou à son mandataire. Elle ne doit conserver, par-devers elle, aucun double de la clé ou des clés qui doivent être remises au locataire ; ces clés continuent à rester la propriété de la banque et doivent lui être restituées en fin de location.

Article 701. — Le locataire ne doit placer dans son coffre aucun objet ou produit susceptible de nuire à la sécurité de la banque ou à l'intégrité des coffres ou compartiments de coffres des autres locataires. Au cas de manquement à cette obligation, la résiliation immédiate du contrat peut être prononcée par le Président du Tribunal statuant en la forme prévue pour les référés.

Article 702. — Le mandat conçu en termes généraux suivant l'article 1104 du Code des Obligations et des Contrats emporte le pouvoir de louer un coffre au nom du mandant et d'y accéder.

Article 703. — À défaut du paiement d'un seul terme du prix de location à son échéance, la location est résiliée un mois après l'envoi par la banque d'une simple lettre recommandée demeurée sans effet. La banque rentre en possession du coffre par ordonnance de référé exécutoire sur minute.
Sur signification contenant sommation par huissier-notaire au locataire d'avoir à être présent à des jour et heure fixés, il est procédé à l'ouverture forcée du coffre en présence de cet huissier-notaire, lequel dresse, du contenu, procès-verbal, descriptif, qui fait foi à l'égard de tous intéressés.
Les sommes, titres, valeurs ou objets quelconques inventoriés sont conservés par la banque et mis en dépôt au nom du locataire, aux conditions habituelles. La banque peut, à tout moment, en effectuer le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'expiration du délai d'un an après le procès-verbal, elle peut en provoquer la vente par un mandataire de justice, désigné par ordonnance sur requête.
L'envoi des lettres et la délivrance des actes ont valablement lieu au dernier domicile réel du locataire connu de la banque, ou éventuellement, au domicile élu désigné par le locataire lors de la location du coffre.

Article 704. — Toute personne munie, soit d'un titre exécutoire, soit d'une ordonnance sur requête prescrivant une saisie conservatoire, peut faire procéder au blocage d'un coffre ou d'un compartiment du coffre loué dans une banque par le locataire désigné au titre.
À cet effet, l'huissier-notaire, sur simple présentation du titre en vertu duquel il agit, requiert la banque de confirmer l'existence de coffre, et, en cas de réponse affirmative, lui fait défense d'en autoriser l'accès. Il dresse procès-verbal énonçant le titre en vertu duquel les poursuites ont été exercées, en laisse copie à la banque, et, dans les 48 heures, avise le locataire du blocage de son coffre par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l'huissier-notaire est porteur d'une ordonnance de saisie conservatoire, le locataire peut obtenir en référé le retrait de la décision ou l'autorisation de prendre certains objets contenus dans le coffre.
Si l'huissier-notaire est porteur d'un titre exécutoire, il peut, après commandement au locataire, faire procéder à l'ouverture du coffre, après consignation du montant des frais d'ouverture et de remise en état.
Le coffre ouvert, il est procédé à l'exécution conformément aux dispositions du Code du Procédure Civile et Commerciale.
Toutefois, si le saisi est absent et s'il se trouve des papiers, ils sont enliassés sous le double sceau de l'huissier-notaire et de la banque et tenus par celle-ci à la disposition du locataire du coffre.
Le poursuivant doit verser à la banque une provision suffisante pour assurer à celle-ci le paiement de la location du coffre pendant la durée de son blocage.

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