Code de commerce |
Livre V. Des contrats commerciaux |
Article 733. Sauf convention contraire, chaque correspondant à la libre disposition, à tout moment, du crédit que la position du compte fait apparaître en sa faveur. Article 734. Lorsqu'une créance ayant fait l'objet d'une remise en compte courant vient à disparaître ou à être réduite par suite d'un événement postérieur à l'inscription de cette remise en compte, l'article correspondant du compte doit être annulé ou réduit dans la même mesure et le compte rectifié en conséquence. Article 735. Sauf stipulation contraire insérée dans la convention
spéciale et formelle visée à l'article
729 alinéa 2, l'effet de la sûreté attachée
originairement à une créance entrée en compte courant
est reporté à due concurrence sur le solde éventuel
de ce compte, sans égard aux variations pouvant subvenir dans
la position dudit compte jusqu'à sa clôture. Article 736. Aucun article d'un compte courant ne peut être imputé sur un autre article de sens inverse. Article
737. Les créances entrant en compte cessent d'être
soumises aux règles qui leur sont propres en matière de
prescription et d'intérêts. Article
738. Note
Rectificatif
paru au JORT n° 3 du 15 janvier 1960 En cas de faillite
de l'un des correspondants, toute hypothèque conventionnelle
ou judiciaire, tout droit de nantissement constitué sur des biens,
pendant la période prévue à l'article
462 du présent Code, en garantie du solde débiteur
éventuel du compte courant, sont inopposables à la masse
dans la mesure où, au moment de sa constitution, le compte courant
présentait déjà une position débitrice à
la charge de ce correspondant. Article
739. La saisie-arrêt d'un compte courant est possible
à tout moment sur la position créditrice de ce compte,
selon la procédure du droit commun. |