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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre IX. — Du contrat de compte courant
Section III. — Des effets de la faillite du remettant au cas d'escompte d'effets de commerce entrés en compte courant

Le droit tunisien en libre accès
Article 740. — Si le produit d'un escompte d'effets de commerce a été inscrit au compte courant et si les effets n'ont pas été payés à présentation, le récepteur des effets peut, même après la faillite du remettant, contre-passer ses effets, c'est-à-dire porter au débit du compte un montant égal au montant nominal des effets, augmenté des frais prévus à l'article 311 du présent Code.
En cas de faillite du remettant, la contre-passation n'est permise que pour les effets restés impayés à la date de leur échéance ; toute convention contraire est nulle.

Article 741. — Si, après la contre-passation, le solde du compte courant est créditeur au profit du remettant en état de faillite, le récepteur est tenu de restituer les effets contre-passés.
Si après la contre-passation, le solde du compte courant est débiteur à la charge du remettant en état de faillite, le récepteur est autorisé à conserver les effets quelle qu'en soit la date d'échéance et il peut cumuler les sommes qu'il encaissera postérieurement des coobligés par suite de l'exercice des droits et sûretés attachés aux effets contre-passés, avec le dividende de faillite qu'il recueillera pour le solde débiteur de son compte arrêté après contre-passation, sous réserve cependant de l'application des dispositions de l'article 742 ci-après.

Article 742. — En aucun cas, le récepteur ne peut recevoir grâce au cumul prévu à l'article précédent, une somme totale supérieure au montant du solde débiteur du compte courant après contre-passation, son droit à dividende dans la faillite du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence.
En outre, si la balance du compte est telle, au jour de la faillite, que le solde du compte soit déjà débiteur à la charge du remettant avant la contre-passation des effets, le récepteur ne peut recevoir, par suite du cumul prévu au même article, une somme totale supérieure au montant contre-passé, augmenté du dividende, calculé sur le solde débiteur du compte avant contre-passation, son droit à dividende dans la faillite du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence.

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