Code de commerce |
Livre V. Des contrats commerciaux |
Article 740. Si le produit d'un escompte d'effets de commerce
a été inscrit au compte courant et si les effets n'ont pas
été payés à présentation, le récepteur
des effets peut, même après la faillite du remettant, contre-passer
ses effets, c'est-à-dire porter au débit du compte un montant
égal au montant nominal des effets, augmenté des frais prévus
à l'article 311 du présent
Code. En cas de faillite du remettant, la contre-passation n'est permise que pour les effets restés impayés à la date de leur échéance ; toute convention contraire est nulle. Article
741. Si, après la contre-passation, le solde du
compte courant est créditeur au profit du remettant en état
de faillite, le récepteur est tenu de restituer les effets contre-passés. Article
742. En aucun cas, le récepteur ne peut recevoir
grâce au cumul prévu à l'article précédent,
une somme totale supérieure au montant du solde débiteur
du compte courant après contre-passation, son droit à
dividende dans la faillite du remettant se trouvant réduit de
plein droit en conséquence. |