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Législation-Tunisie

Code des Changes et du Commerce extérieur

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Première partie. — Relations financières avec l'Étranger

Titre III — Dépêts des devises et des valeurs mobilières étrangères conservées en Tunisie

Valeurs mobilières

Code des changes et du commerce extérieurArt. 9 - Les personnes physiques ou morales qui possèdent ou détiennent, sur le territoire tunisien, des valeurs mobilières étrangères, ou des valeurs « assimilées », sont tenues de les déposer auprès d'un intermédiaire agréé.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 10 - Les valeurs mobilières étrangères, ou « assimilées » déposées en application de l'article 9 peuvent être négociées dans les conditions prévues par la réglementation des changes.
Dispositions communes :

Code des changes et du commerce extérieurArt. 11 - L'obligation édictée par les articles 6 et 9 s'applique à toutes personnes physiques et morales, quelle que soit leur nationalité ou leur résidence.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 12 - Toute personne physique ou morale qui détient sur le territoire tunisien, à titre quelconque, des devises ou des valeurs mobilières étrangères ou « assimilées » appartenant à un tiers :
1)ne peut remettre ces avoirs à leur propriétaire que lorsque celui-ci a la qualité d'intermédiaire agréé ;
2)doit effectuer, pour le compte de ce dernier, le dépêt prévu par lesdits articles, à moins qu'elle n'ait elle-même la qualité d'intermédiaire agréé.

Code des changes et du commerce extérieurArt. 13 - Des dérogations à l'obligation de dépêt prévue par les articles 6 et 9 peuvent être accordées par le ministre des Finances dans les conditions fixées à l'article premier, pour certaines catégories de devises ou de valeurs mobilières étrangères, ainsi que dans les cas particuliers où une telle mesure apparaît justifiée.

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