Art. 47 -
Le Haut Conseil des collectivités locales est chargé de :
• l’examen des questions relatives au développement et à l’équilibre entre les régions,
• la coordination entre les politiques publiques, les plans, les programmes et les projets nationaux et locaux,
• la coordination avec les instances constitutionnelles et les ministères concernés par les affaires locales et la coopération internationale décentralisée,
• l’étude des moyens pour promouvoir la coopération et la concertation entre les différentes collectivités locales,
• le suivi des programmes de formation au profit des élus locaux et des agents des collectivités locales.
Le Haut Conseil peut présenter des propositions aux pouvoirs publics.
Art. 48 -
Le Haut Conseil des collectivités locales est composé comme suit :
• un président de commune sur chaque région, élu par ses pairs de la même région, sur convocation du gouverneur territorialement compétent et ce dans un délai ne dépassant pas les deux mois à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections municipales,
• les présidents des conseils municipaux des quatre municipalités les plus peuplées, sous réserve qu’elles appartiennent à des régions différentes,
• les présidents des conseils municipaux des quatre municipalités communes affichant le plus faible indice de développement, sous réserve qu’elles appartiennent à des régions différentes,
• les présidents des régions,
• les présidents des districts.
Le président de l’association des villes tunisiennes la plus représentative et un des représentants non élus de la Haute Instance des finances locales assistent aux sessions du Haut Conseil sans droit de vote.
Le président du Haut Conseil peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile sans participation au vote.
Art. 49 -
Le Haut Conseil des collectivités locales est géré par un bureau composé d’un président et de deux vice-présidents, élus pour un mandat de cinq ans non renouvelables lors de la première réunion du Haut Conseil convoquée par le président de l’assemblée des représentants du peuple et présidée par le membre le plus âgé.
Le président du Haut Conseil est élu au vote secret. Est déclaré vainqueur le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix des membres du Haut Conseil lors du premier tour.
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, un deuxième tour est organisé entre les deux premiers candidats.
Est élu président du Haut Conseil, le candidat totalisant le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité des voix entre les deux candidats, la priorité est au bénéfice du plus jeune.
Sauf cas d’impossibilité, les deux vice-présidents sont élus en tenant compte du principe de parité selon les mêmes procédures prévues aux paragraphes précédents.
En cas de vacance partielle ou totale au sein du bureau, le Haut Conseil se réunit d’office dans un délai ne dépassant pas un mois, sur convocation de son président ou de l’un des vice-présidents ou, le cas échéant, du tiers de ses membres pour pourvoir à la vacance constatée selon les mêmes procédures prévues par le présent article.
Le Haut Conseil peut, sur une demande motivée du tiers de ses membres, voter une motion de censure contre le président du Haut Conseil des collectivités locales à la majorité des trois cinquièmes de ses membres.
Art. 50 -
Le Haut Conseil des collectivités locales se réunit en session plénière de tous ses membres une fois tous les deux mois et chaque fois que nécessaire à la demande de son président ou du tiers de ses membres.
Les réunions du Haut Conseil des collectivités locales sont publiques. Il est procédé à la publication de la date de la session par tout moyen d’information disponible. Les procès-verbaux des sessions sont publiés dans le site électronique officiel du Haut Conseil.
Le Haut Conseil peut décider à la majorité absolue de ses membres de tenir une session à huis-clos sur demande de son président ou du tiers de ses membres.
Le Haut Conseil se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai ne dépassant pas les trois heures, au même lieu, et ce, quel que soit le nombre des présents.
Le Haut Conseil adopte ses décisions et avis à la majorité des membres présents.
Art. 51 -
Il est créé une administration auprès du Haut Conseil des collectivités locales, placée sous l’autorité du Président du Conseil, et ce, par décret gouvernemental, pris sur proposition du Haut Conseil et sur avis de la Haute Cour administrative.
Art. 52 -
Les ressources financières du Haut conseil des collectivités locales sont constituées :
• des contributions des collectivités locales à concurrence de 0.1% des transferts du fonds d’appui à la décentralisation, de régularisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales pour les collectivités dont l’indice de développement dépasse l’indice national et à concurrence de 0.05% des mêmes transferts pour le reste des collectivités locales.
• des dotations du budget de l’Etat,
• des dons et libéralités,
• et d’autres ressources.
Les dépenses de gestion du Haut Conseil des collectivités locales sont inscrites dans un budget spécial approuvé par le Haut Conseil. Le Président du Haut Conseil est son ordonnateur. Les comptes du Haut Conseil sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 53 -
Le Haut Conseil des collectivités locales est obligatoirement consulté sur les projets de lois concernant les collectivités locales et notamment les lois portant sur la planification, le budget et les finances locales.
Le Haut Conseil rend son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de la demande qui lui est présentée. Le délai est ramené à un mois en cas d’urgence.
Art. 54 -
Le Haut Conseil des collectivités locales tient une réunion annuelle au cours du mois de juin à laquelle assistent les membres de la Haute Instance des finances locales, pour examiner l’état des finances locales et ses évolutions.
Art. 55 -
Le Haut Conseil des collectivités locales établit des rapports d’évaluation des transferts de compétences. Lesdits rapports sont publiés au Journal officiel des collectivités locales et au site électronique du Conseil.
Art. 56 -
Le Président du Haut Conseil des collectivités locales peut être invité aux travaux de l’Assemblée des représentants du peuple qui peut l’auditer lorsqu’elle examine des projets de loi relatifs aux collectivités locales.
Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales peut être invité aux réunions de l’une des commissions parlementaires de l’Assemblée des représentants du peuple pour audition de ses membres ou pour prendre connaissance des préoccupations et doléances des collectivités locales.
Art. 57 -
Le Haut Conseil des collectivités locales établit un rapport annuel sur le fonctionnement des collectivités locales. Ledit rapport est approuvé par son assemblée plénière et publié sur le site électronique du Conseil.
Le rapport annuel est présenté au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement.
Art. 58 -
Le Haut Conseil des collectivités locales peut, selon les mêmes conditions et procédures prévues pour les collectivités locales, conclure des accords de coopération et de partenariat avec ses homologues et avec les conseils économiques et sociaux relevant des Etats avec lesquels la République Tunisienne entretient des relations diplomatiques.
Art. 59 -
Le Haut Conseil des collectivités locales approuve son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas les trois mois à partir de sa mise en place.
Le règlement intérieur détermine l’organisation du Conseil et son fonctionnement.
Art. 60 -
Le Haut Conseil des collectivités locales remet à la Haute Instance des finances locales toute question relative aux finances locales à l’effet d’émettre son avis et pour ce qui est de droit.
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