Art. 66 -
L’Etat met en place un système décentralisé conformément au chapitre sept de la constitution et lui procure progressivement les conditions d’effectivité et d’efficacité.
Sur proposition du gouvernement, l’assemblée des représentants du peuple approuve, au cours de la première année de chaque mandat, un plan pour le programme d’appui à la décentralisation et son développement dans une loi d’orientation fixant les objectifs et les moyens alloués à cet effet pendant le mandat.
Le gouvernement prépare un rapport annuel d’évaluation sur l’état d’avancement de la réalisation de la décentralisation et l’appui qui lui est apporté. Ledit rapport est soumis à l’Assemblée des représentants du peuple avant le 15 février de l’année suivante.
Art. 67 -
Le Haut Conseil des collectivités locales établit un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du plan quinquennal d’appui à la décentralisation et sa promotion avant la fin du mois de juin de la dernière année de l’exécution du plan. Ce rapport est transmis à l’Assemblée des représentants du peuple et au Gouvernement.
Art. 68 -
L’Assemblée des représentants du peuple peut demander à la Cour des comptes d’élaborer un rapport d’évaluation des résultats d’exécution du programme d’appui à la décentralisation et sa promotion pour une période déterminée.
La cour peut, le cas échéant, présenter des propositions concrètes pour améliorer les performances des collectivités locales dans un rapport rendu public.
|