Art. 69 - Relèvent du domaine public local, tous les biens meubles et immeubles des collectivités locales que la loi considère comme tels et affectés à l'utilisation du public, soit directement, soit dans le cadre d'un service public et spécialement aménagés à cet effet.
Sont considérés comme biens affectés à l'utilisation directe par le public notamment :
• les avenues et les rues,
• les places publiques,
• les jardins publics,
• les routes publiques ainsi que leurs dépendances, sauf les routes classées nationales et les autoroutes,
• tous les biens que la loi considère comme tels.
Sont notamment considérés comme biens affectés au service public :
• les lots de terrain propriétés de la collectivité locale dans lesquels sont installés des ouvrages et réseaux de distribution des eaux, du gaz, de l'électricité, de l'assainissement, de la communication et d'autres ouvrages publics,
• les arrêts affectés au service public du transport et leurs dépendances,
• les centres de l'enfance, les centres des jeunes et les jardins d'enfants municipaux,
• les biens transférés par l'État à la collectivité en vue de les affecter à la gestion d'un service public.
Art. 70 - Font partie du domaine public locales les biens suivants :
•les biens expropriés et transférés aux collectivités locales pour la construction d'ouvrages d'utilité publique ou ceux ayant été acquis et affectés, à cet effet, par la collectivité locale,
•les propriétés provenant des lotissements,
•les dons et legs des biens immeubles ou des pièces d'art accordés aux collectivités locales,
•les ouvrages sportifs et culturels ainsi que les ouvrages pour enfance construits par la collectivité locale ou dont elle est propriétaire à la date de promulgation de la présente loi,
•les domaines publics transférés par l'État à la collectivité locale,
•les biens qualifiés comme domaine public par la loi.
Art. 71 - Le domaine public local est imprescriptible, insaisissable et inaliénable. La législation relative à la possession ne lui est pas applicable.
Toutefois, le transfert de propriété du domaine public peut s'effectuer à l'amiable sans déclassement préalable entre personnes publiques, si le bien objet du transfert est affecté à l'exercice, par la personne publique bénéficiaire, de ses attributions tout en l'intégrant dans son propre domaine public.
Le caractère public du domaine de la collectivité locale ne peut être retiré que par une délibération votée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil de la collectivité.
Art. 72 - Font partie du domaine privé des collectivités locales toutes les constructions et terrains propriétés des collectivités locales et non classés parmi leur domaine public.
Sont considérés comme faisant partie du domaine privé local les biens suivants :
•les immeubles et locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal,
•les immeubles à usage d'habitation,
•les terrains non bâtis et non affectés à un ouvrage public ou à un service public et qui peuvent être transférés par l'État aux collectivités locales,
•les biens meubles acquis ou réalisés par la collectivité et qui représentent une contre-valeur et à qui la loi n'a pas attribué le caractère public,
•les parts de ses participations dans la constitution des entreprises publiques et les entreprises à participation publique et leur appui financier,
•les marchés, les abattoirs et les dépêts,
•les biens déclassés du domaine public,
•les cimetières,
•les terrains dont la propriété est transférée aux collectivités locales au titre d'achat ou d'échange ou en contrepartie de recouvrement des créances ou de transfert provenant de l'État ou d'autres personnes.
Art. 73 - Le président de la collectivité locale tient deux registres des biens immobiliers et meubles et veille à leur actualisation immédiate. Il transmet, à cet effet, un rapport périodique au conseil local. Une copie des deux registres est transférée au comptable public de la collectivité locale concernée.
Pour la tenue de ces deux registres, il peut être adopté un système électronique sécurisé.
Le modèle de chacun des deux registres prévus par cet article est fixé par décret gouvernemental pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative.
Art. 74 - Les biens faisant partie du domaine privé sont gérés et exploités conformément à une délibération du conseil de la collectivité locale votée à la majorité absolue.
La délibération détermine le procédé d'exploitation des biens privés, les revenus devant être procurés par ladite exploitation et leur affectation.
Le trésorier régional est tenu informé desdites délibérations.
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