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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre II – Des biens et des services des collectivités locales

Section 2 - Des principes généraux de fonctionnement des services publics locaux

Art. 75 - Le fonctionnement de tous les services publics locaux obéit aux principes suivants :
•l'égalité entre les usagers et cocontractants du service public,
•la continuité des prestations,
•l'adaptabilité,
•le développement durable,
•la transparence,
•la redevabilité,
•la neutralité,
•l'intégrité,
•l'efficacité et la protection des deniers publics,
•la gouvernance ouverte.

Art. 76 - Les collectivités locales garantissent l'accès à l'information et s'engagent à publier tous les documents relatifs au fonctionnement des services publics conformément à la législation en vigueur.
Les collectivités locales établissent des rapports périodiques sur le fonctionnement des services publics et les publient sur leurs sites électroniques respectifs.

Art. 77 - Les collectivités locales s'engagent à respecter les principes et les règles du fonctionnement des services publics locaux gérés directement par elles ainsi qu'à travers les procédures de leur attribution à des tiers, leur exécution et leur contrôle conformément à la charte des services publics proposée par le Haut Conseil des collectivités locales.
Les personnes chargées de la gestion d'un service public doivent observer les mêmes principes et règles dans leurs relations avec les usagers du service.

Art. 78 - La collectivité locale peut, sur demande des composantes de la société civile, créer une commission spéciale composée, outre des membres du conseil et d'agents de son administration, de représentants de la société civile, chargée d'assurer le suivi du fonctionnement des services publics sans s'ingérer dans leur gestion.
Cette commission présente des rapports au conseil de la collectivité locale.
La collectivité locale peut également sonder l'opinion des utilisateurs sur le fonctionnement et les modalités de gestion de l'un des services publics locaux moyennant un formulaire pour la préparation et l'étude duquel, doivent être observées les exigences de transparence, d'objectivité et d'indépendance. Les résultats du sondage sont publiés par tout moyen disponible.

Art. 79 - Lors de la dernière année de son mandat, le conseil de la collectivité locale charge un ou, le cas échéant des experts, d'auditer les modes de gestion des services publics à caractère économique ainsi que l'attribution de leur gestion selon la législation et la réglementation en vigueur. Le rapport d'audit est publié sur le site électronique réservé à la collectivité, suite à sa présentation publique au cours de la dernière session du conseil de la collectivité.

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