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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre IV – Du régime financier des collectivités locales

Section 3 - Du recouvrement des montants et des créances revenant aux collectivités locales

Art. 152 - Le comptable de la collectivité locale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'assurer le recouvrement des montants et créances lui revenant selon des objectifs annuels de recouvrement fixés avec la collectivité locale.
Le comptable de la collectivité locale adresse au président de la collectivité locale un relevé mensuel retraçant les recouvrements effectués et les créances constatées échues et non encore recouvrées.
Avant le 31 mars, le comptable de la collectivité adresse au président de la collectivité locale la liste des créances et montants dont le recouvrement est impossible, les motifs et les justifications du non-recouvrement. Pour les créances autres que fiscales, le conseil de la collectivité locale autorise, le cas échéant, et à la majorité des deux tiers de ses membres, la radiation par le comptable public desdites sommes de la liste des créances constatées.

Art. 153 - Les collectivités locales veillent au suivi du recouvrement des redevances, des contributions et des droits de toutes natures qui leur reviennent. Elles invitent les débiteurs à s'acquitter de leurs dettes et, en coordination avec le comptable public, les mettent en demeure par les moyens légaux.
Le président de la collectivité locale concernée incite le comptable public à engager des poursuites pour le recouvrement du principal de la créance et des pénalités de retard conformément à la législation en matière de créances publiques.
Le comptable informe le président de la collectivité à la fin de chaque mois de la suite des poursuites du recouvrement au titre du mois écoulé.

Art. 154 - L'État s'engage à transférer une avance égale à la moitié des créances constatées au profit de la collectivité locale et dont la constatation remonte à une année entière, sans qu'elles aient été recouvrées dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une opposition devant le juge compétent.

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