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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre II – Dispositions spéciales

Chapitre premier – De la commune

Section 2 - Des arrondissements municipaux

Art. 226 - Le territoire municipal peut être subdivisé en deux ou plusieurs circonscriptions administratives, dénommées arrondissements municipaux dont les limites territoriales sont fixées par arrêté du conseil municipal voté à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 227 - Le Président du Conseil municipal désigne, à la tête de chaque arrondissement, un président choisi parmi les membres du Conseil. Il veille à ce que le président soit résident de l'arrondissement.
Le président d'arrondissement bénéficie des mêmes droits et avantages que ceux accordés à l'adjoint du président de la commune.

Art. 228 - Le président d'arrondissement est un officier d'état civil dans la limite de sa circonscription. Le président de la municipalité et ses adjoints exercent les attributions d'officiers d'état civil sur l'ensemble du territoire de la commune.
Le président de la commune peut déléguer au président d'arrondissement la signature des documents relatifs aux questions concernant l'arrondissement. La délégation ne peut s'étendre aux décisions à caractère réglementaire ni aux domaines où la délégation est légalement interdite.
Le président de la commune peut autoriser, par arrêté, le président d'arrondissement à subdéléguer sa signature aux agents des catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans l'arrondissement municipal, et ce, dans les domaines couverts par ladite délégation.

Art. 229 - Est créé, dans chaque arrondissement, un comité consultatif, dénommé conseil d'arrondissement, composé de cinq membres au moins, désignés parmi les membres du conseil municipal, par arrêté du président de la commune et après délibération dudit conseil.
Sont prises en considération dans la désignation des membres du conseil d'arrondissement le principe de parité et la représentativité des jeunes.
Le président de l'arrondissement préside le conseil d'arrondissement.

Art. 230 - Le conseil d'arrondissement émet des avis et des propositions notamment à propos des questions suivantes :
L'établissement et l'aménagement des équipements collectifs de proximité relatifs à la culture, au sport, aux affaires sociales et économiques qui concernent exclusivement les habitants de l'arrondissement,
La gestion des équipements collectifs sus indiqués, suite à un accord conclu entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement après l'établissement d'un inventaire s'y rapportant.
L'établissement et la révision des différents documents et des opérations d'urbanisme qui concernent le territoire de l'arrondissement,
Le montant des aides qu'il est envisagé d'accorder au profit des différentes associations et aux personnes bénéficiaires dans le périmètre de l'arrondissement,
Les programmes annuels relatifs à la propreté, à la préservation de l'environnement dans le périmètre de l'arrondissement, le suivi de leur exécution et la contribution à l'élaboration du programme d'investissement municipal et du programme d'équipement municipal et ce en proposant des projets pour l'arrondissement et des programmes d'amélioration des équipements de base et de rénovation urbaine.
Le conseil d'arrondissement met à la disposition des habitants un registre de suggestions en format papier et électronique.

Art. 231 - Le conseil d'arrondissement se réunit obligatoirement une fois par mois, et chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Le président d'arrondissement préside les réunions du conseil. En cas d'empêchement, il charge un membre en vue de le suppléer.
Le président d'arrondissement fixe l'ordre du jour et en transmet une copie au président de la commune dans un délai de sept jours avant la tenue de la séance.
Les dispositions relatives à la convocation des membres du conseil municipal sont applicables à la convocation aux séances du conseil d'arrondissement.
Le président d'arrondissement veille à l'ordre de la séance.

Art. 232 - Les procès-verbaux des séances du conseil de l'arrondissement sont consignés dans un registre numéroté spécialement tenu et obligatoirement signé par le président d'arrondissement.
Le président d'arrondissement transmet les rapports et procès-verbaux des séances du conseil d'arrondissement au président de la commune dans les huit jours à compter de leur tenue.

Art. 233 - Sont applicables à l'arrondissement municipal toutes les dispositions relatives au droit d'accès à l'information auxquelles est soumise la commune.

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