Art. 203 - La commune est gérée par un conseil municipal élu conformément à la loi électorale. Lors de sa première réunion, le conseil municipal élit, parmi ses membres, le président de la commune et les adjoints, en tenant compte des dispositions de l'article 7 de la présente loi et conformément aux dispositions de la loi électorale.
Art. 204 - A l'exception des cas prévus par la loi, le conseil municipal ne peut être dissous qu'en cas d'impossibilité de recourir à d'autres solutions, par décret gouvernemental motivé, après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. Ladite dissolution ne peut intervenir que pour des motifs se rapportant à un manquement grave à la loi ou à une atteinte notoire aux intérêts des habitants et ce après audition des membres du conseil garantissant leur droit à la défense. En cas d'urgence, le conseil municipal peut être suspendu par arrêté du ministre chargé des collectivités locales pris sur la base d'un rapport motivé du gouverneur et après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois. Le président de la commune ou le tiers des membres du conseil peuvent exercer un recours en annulation contre les décisions de suspension ou de dissolution devant le tribunal administratif de première instance territorialement compétent. Les intéressés peuvent également déposer une demande de sursis à exécution dans un délai ne dépassant pas cinq jours à partir de la date de notification de ces décisions. Le président du tribunal administratif de première instance compétent statue dans un délai n'excédant pas dix jours à partir de la date de dépêt de la demande. Les décisions de suspension ou de dissolution ne deviennent exécutoires qu'une fois une décision de refus de la demande de sursis à exécution ait été rendue par le président du tribunal administratif compétent ou que le délai de dépêt de ladite demande ait été expiré. Durant la période de suspension du conseil municipal, le secrétaire général gère l'administration de la commune et, sur habilitation du gouverneur, ordonne à titre exceptionnel les dépenses qui ne peuvent être reportées.
Art. 205 - Tout conseiller municipal peut présenter sa démission au président de la commune qui la soumet au conseil municipal lors de sa plus prochaine réunion pour constater la vacance. Le gouverneur territorialement compétent en est tenu informé. Hormis les cas d'épuisement des remplacements des vacances conformément à la loi électorale, le conseil municipal est dissous de droit par la démission collective ou concomitante de la majorité des membres du conseil municipal. Ladite démission est adressée au gouverneur territorialement compétent. Le conseil municipal est dissous de plein droit à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification du gouverneur. Le gouverneur informe l'instance supérieure indépendante des élections et le Haut Conseil des collectivités locales des cas de vacance et de dissolution de plein droit.
Art. 206 - Tout membre du conseil municipal qui, sans motif légal, s'abstient d'accomplir les missions qui lui sont légalement attribuées est mis en demeure par le président de la commune pour accomplir ses obligations. Si la mise en demeure reste sans suite, le conseil municipal peut, à la majorité de trois cinquièmes de ses membres, déclarer sa révocation après l'avoir auditionné. L'intéressé peut exercer un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. La perte par un membre du conseil municipal de sa qualité d'électeur ou la violation de la règle de non-cumul des mandats conformément aux dispositions de la législation électorale entraîne de plein droit la fin de son mandat. Le conseil déclare la fin du mandat lors de sa plus prochaine réunion.
Art. 207 - Un comité provisoire de gestion et son président sont désignés par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des collectivités locales après consultation du président du Haut Conseil des collectivités locales dans les cas suivants : •la dissolution du conseil municipal ou sa dissolution de plein droit, •l'annulation totale des résultats de l'élection du conseil municipal, •la création d'une nouvelle commune, •la fusion des communes.
Art. 208 - Le comité provisoire de gestion est composé de membres dont le nombre ne peut être inférieur à dix, et ce, en fonction du nombre des habitants de la commune et conformément à un tableau fixé par décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. La parité et la représentativité des jeunes sont prises en considération dans la composition du comité. Les membres du comité provisoire de gestion exercent leurs fonctions à titre bénévole, à charge pour la commune de rembourser leurs frais conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.
Le comité provisoire de gestion gère les affaires courantes. À l'exception de la création d'une nouvelle commune, le comité provisoire de gestion ne peut procéder au recrutement d'agents permanents. Le président du comité provisoire exerce les attributions du président de la commune. Le comité provisoire de gestion exerce ses attributions pour une période ne dépassant pas six mois renouvelable une seule fois et dans tous les cas jusqu'à l'élection d'un conseil municipal. Le président du comité provisoire de gestion a la qualité d'officier d'état civil. Il peut, par arrêté, déléguer une partie de ses attributions à l'un des membres du comité.
Art. 209 - Le conseil municipal dissous poursuit la gestion des affaires communales jusqu'à la désignation d'un comité provisoire de gestion. En cas de refus, le secrétaire général de la commune se charge de la gestion des intérêts communaux. Il peut, sur habilitation du gouverneur, ordonnancer les dépenses qui ne peuvent être reportées.
Art. 210 - Le conseil municipal forme, dès la prise de ses fonctions, un nombre adéquat de commissions permanentes qui ne peut être inférieur à quatre pour l'examen des questions qui lui sont soumises et couvrant obligatoirement les domaines suivants : •les affaires financières, économiques et le suivi de la gestion, •la propreté, la santé et l'environnement, •les affaires de la femme et de la famille, •les travaux et l'aménagement urbain, •les affaires administratives et la prestation des services, •les arts, la culture, l'éducation et l'enseignement, •l'enfance, la jeunesse et le sport, •les affaires sociales, l'emploi, les personnes sans soutien familial et les personnes handicapées, •l'égalité entre les personnes et l'égalité des chances entre les sexes, •la démocratie participative et la gouvernance ouverte, •les médias, la communication et l'évaluation, •la coopération décentralisée. Le conseil peut former des commissions non permanentes auxquelles il confie l'examen de questions déterminées ou charger l'un de ses membres d'assurer le suivi de dossiers déterminés. La composition des différentes commissions s'effectue sur la base de la représentation proportionnelle des différentes listes ayant remporté des sièges au conseil municipal. Hormis les cas d'impossibilité, sont prises en considération dans la composition des commissions respectivement le principe de parité, la représentativité des jeunes et la corrélation entre la spécialité des membres du conseil et le domaine d'intervention de la commission. Hormis le cas de l'inexistence d'autres listes électorales, la présidence de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion est attribuée à un membre du conseil municipal qui n'appartient pas aux listes sur la base desquelles ont été élus le président et son premier adjoint.
Art. 211 - Le conseil municipal désigne les présidents des commissions et leurs rapporteurs sur la base de la représentation proportionnelle. En cas de démission ou d'absence du président d'une commission ou de son rapporteur, le président du conseil municipal désigne un suppléant. Les cas de vacances sont soumis au conseil municipal dès sa plus prochaine réunion. Le conseil municipal pourvoit aux vacances qui se produisent au sein des commissions.
Art. 212 - Les commissions se réunissent sur convocation de leurs présidents, dans un délai n'excédant pas dix jours à partir de la date de leur constitution. Elles fixent le calendrier de leurs réunions et leurs ordres du jour. Les commissions préparent des rapports portant sur les questions dont elles se sont saisies ou qui leur sont soumises par le conseil municipal ou par le président de la commune. Les commissions adoptent, dans l'accomplissement de leurs missions, les mécanismes de la démocratie participative. La commission peut inviter à ses travaux les agents de l'État ou des établissements ou entreprises publics choisis pour leur expérience. Les commissions peuvent associer les habitants de la commune, les composantes de la société civile ou toute personne, de par son activité ou expérience, à émettre un avis utile. Les procès-verbaux des séances des commissions sont consignés dans un registre spécial numéroté. Les commissions peuvent adopter un système de registre électronique sécurisé. Les commissions n'ont pas de pouvoir décisionnel. Elles ne peuvent exercer aucune des attributions du conseil municipal, même sur délégation de celui-ci.
Art. 213 - Lors de la première réunion du conseil municipal, les membres prêtent, en présence du président du tribunal de première instance territorialement compétent ou de son suppléant, le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-puissant de servir les affaires de la commune et les intérêts de tous ses habitants sans discrimination ni favoritisme dans le cadre du respect de la Constitution, des lois, des valeurs de la démocratie et de l'unité de l'État tunisien ».
Art. 214 - Le conseil municipal se réunit au siège de la commune. Toutefois, le conseil peut, pour des raisons objectives, tenir ses séances en tout lieu accessible du territoire de la commune qui garantit la sécurité, le caractère public des séances et la neutralité. En cas d'élection d'un conseil municipal suite à la création d'une commune ou d'une dissolution du conseil municipal, la convocation à la première réunion a lieu par le gouverneur territorialement compétent. Les membres du conseil municipal déposent, lors de la première réunion, leur domicile élu et, le cas échéant, leurs adresses électroniques.
Art. 215 - Le conseil municipal adopte son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de sa mise en place. Le règlement intérieur fixe l'organisation et le fonctionnement du conseil municipal. Le règlement intérieur détermine le mode de répartition des responsabilités au sein des commissions conformément à la règle de la représentation proportionnelle.
Art. 216 - La première séance du conseil municipal élu a lieu dans un délai n'excédant pas huit jours ouvrés à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections par l'instance supérieure indépendante des élections, et ce, sur convocation du président du conseil municipal dont le mandat est arrivé à terme et, en cas d'empêchement, par le membre élu le plus âgé du conseil. Le conseil fixe, lors de sa première séance, le calendrier de ses sessions ordinaires et en informe le public. Une réunion préliminaire précède obligatoirement la tenue de la session ordinaire. Elle est présidée par le président de la commune ou l'un de ses adjoints et se tient au moins un mois avant la tenue de la session ordinaire. Les habitants de la commune sont invités à cette réunion par tout moyen d'information disponible pour écouter leurs interventions concernant les affaires locales et leur présenter les programmes municipaux. Les propositions soumises à la réunion préliminaire sont étudiées par les commissions, selon leurs domaines de compétence, et doivent être soumises au conseil municipal lors de sa prochaine session ordinaire. Les réunions préliminaires sont tenues, à tour de rêle, dans les différents arrondissements municipaux. Sous réserve des cas exceptionnels ou des jours fériés, le conseil tient ses séances en fin de semaine. Le conseil tient obligatoirement une session tous les trois mois. Il tient également des réunions chaque fois que nécessaire à la demande de son président, du tiers de ses membres ou d'un dixième des électeurs inscrits dans le registre des électeurs de la commune. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à deux jours. En cas d'extrême urgence, la réunion peut être tenue immédiatement. La convocation mentionne obligatoirement les questions inscrites à l'ordre du jour. La convocation est consignée au registre des délibérations, affichée à l'entrée du siège de la commune, publiée au site électronique de la municipalité et adressée par écrit aux membres du conseil. Les convocations adressées par voie électronique et dont la réception est prouvée font foi.
Art. 217 - Sont jointes aux convocations aux séances du conseil municipal, les observations explicatives relatives aux questions objet de la délibération. Sont obligatoirement transmis aux membres du conseil municipal, cinq jours au moins avant la tenue de la séance, les projets de marchés ou autres contrats. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, tout membre du conseil municipal peut prendre connaissance de tous documents et données relatifs aux questions locales, objet de la délibération.
Art. 218 - Le président du conseil, ou, en cas d'empêchement, un de ses adjoints préside le conseil municipal. Lors de la discussion des états financiers de la commune, le conseil municipal élit un président de la séance. Dans ce cas, le président de la commune peut, même s'il n'est plus en exercice, assister aux délibérations, à charge pour lui de quitter la séance lors du vote. Les audiences du conseil municipal sont publiques. La date de leur tenue est annoncée par voie d'affichage à l'entrée du siège de la commune et par tout moyen d'information disponible. Toutefois, à la demande du tiers de ses membres ou de son président, le conseil municipal peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de délibérer à huis clos. Le président de la commune ou celui qui fait fonction de président veille à l'ordre de la séance. Il peut ordonner à quiconque trouble l'ordre de la séance de quitter la salle de réunion. Il peut recourir à la force publique pour protéger la tenue des réunions et garantir leur déroulement normal. Le secrétaire général de la commune assure le secrétariat du conseil municipal. Toutefois, en cas d'absence de ce dernier ou de vacance au poste, le président du conseil peut désigner, au début de chaque séance l'un de ses membres pour assurer le secrétariat. Il est assisté par l'un des fonctionnaires de la commune.
Art. 219 - Il est réservé un siège au représentant du conseil régional pour assister aux réunions en tant qu'observateur. Lors des séances du conseil municipal, il est également réservé une place aux organisations de la société civile et aux médias.
Art. 220 - Le Conseil municipal tient ses séances en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué pour se réunir après, au moins, trois jours, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 221 - Sous réserve des dispositions particulières relatives au vote portant sur des questions déterminées, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, sans que cette majorité ne soit inférieure au tiers des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit. Le vote est public. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les noms des votants sont mentionnés au procès-verbal de la séance. Il est voté au bulletin secret dans l'un des deux cas suivants : •si au moins le tiers des membres du conseil présents le réclame et que le conseil a adopté cette proposition à la majorité des deux tiers des membres présents, •si le conseil est appelé à l'élection, à statuer sur une nomination ou à présenter des candidatures. Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité des voix des membres présents au premier tour, il est procédé à un second tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le plus jeune des candidats est proclamé élu.
Art. 222 - Le règlement intérieur du conseil municipal fixe les conditions et les procédures régissant les questions orales relatives aux affaires de la commune ou l'organisation des séances d'audition du président, de ses adjoints, des présidents d'arrondissements ou des présidents de commissions. Le règlement intérieur du conseil municipal détermine les procédures des séances annuelles consacrées par le conseil à la discussion des rapports des commissions.
Art. 223 - Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs agents et salariés, membres des conseils municipaux, des facilités leur permettant d'assister et de participer aux séances du conseil ou réunions des commissions dont ils sont membres, conformément aux dispositions de la présente loi. Hormis les cas des réunions tenues en urgence, l'élu municipal est tenu d'informer son employeur de la date des réunions trois jours au moins avant la tenue des séances et de déposer auprès de lui un exemplaire de la convocation. Lorsque l'élu municipal se conforme aux dispositions du second alinéa du présent article, son absence pour assister aux réunions municipales officielles auxquelles il est convoqué, ne peut constituer un motif de révocation, de licenciement, de rupture du contrat de travail, de sanction disciplinaire ou de privation d'une promotion professionnelle ou de tout avantage social. Les directeurs des établissements d'enseignement ou de formation sont tenus de faciliter la présence des élèves et étudiants élus aux conseils municipaux selon les mêmes procédures et dans les mêmes conditions.
Art. 224 - Les délibérations du conseil municipal sont inscrites et classées par ordre chronologique au registre des délibérations. Elles sont signées par les membres du conseil présents ou, le cas échéant, la mention des motifs empêchant la signature y est portée. Un extrait du procès-verbal de la délibération est affiché, durant deux mois, à l'entrée du siège de la commune et, le cas échéant, de ses arrondissements, dans un délai n'excédant pas les huit jours qui suivent la date de sa tenue. Il est également publié sur le site électronique réservé à la commune.
Art. 225 - Les communes veillent à la réservation d'espaces communs pour les membres du conseil municipal conformément aux conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.
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