Art. 200 - La commune est une collectivité locale dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Elle gère, les affaires communales conformément au principe de libre administration, et œuvre au développement économique, social, culturel, environnemental et urbain de la circonscription, à la fourniture de prestations des services, à l'écoute de ses habitants et à leur implication dans la gestion des affaires locales.
Art. 201 - La loi crée la commune et fixe ses limites territoriales conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi. La présente loi approuve les communes, figurant à l'annexe « A » jointe à la présente loi, qui ont été créées avant la date de son entrée en vigueur, et ce, dans leurs limites territoriales.
Art. 202 - Le changement de dénomination de la commune ou de son siège peut avoir lieu en vertu d'une délibération spéciale du conseil municipal à la majorité des deux tiers de ses membres. Le gouverneur est immédiatement informé de l'arrêté d'approbation du changement de la dénomination de la commune ou de son siège. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par tout moyen disponible. L'arrêté du changement n'entre en vigueur qu'après l'expiration de deux mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel des collectivités locales.
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