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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre IV – Du régime financier des collectivités locales

Section 7 - De l'exécution et du règlement du budget

Art. 177 - Le montant total des dépenses ordonnancées doit être limité aux recettes effectivement réalisées.
Aucune dépense ne peut être engagée si elle n'est couverte par un crédit ouvert au budget.
Durant l'année de son exécution, le budget de la collectivité locale peut être rectifié à la hausse ou à la baisse suivant le degré de réalisation des ressources, et sur la base d'un rapport élaboré à cet effet par la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Tout projet de rectification est soumis au trésorier régional pour avis. Le président de la collectivité locale soumet le projet de rectification du budget au conseil pour approbation à la majorité des membres présents sans que celle-ci ne soit inférieure au tiers des membres.
Sur demande de l'autorité centrale et durant l'année d'exécution du budget, le Haut Conseil des collectivités locales propose des rectifications au budget de la collectivité locale qu'imposent les circonstances. La proposition de rectification doit être motivée et soumise au conseil de la collectivité locale pour approbation à la majorité des présents sans que celle-ci ne soit inférieure au tiers des membres.

Art. 178 - Des virements de crédits de section à section à l'intérieur du titre I et du titre II, ainsi que des virements de partie à partie au sein de chaque section peuvent être effectués.
Les virements de crédits susvisés sont opérés sur proposition motivée du président de la collectivité ou de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Le président du conseil de la collectivité soumet au conseil ladite proposition pour approbation, accompagnée des observations du trésorier régional.
Toutefois, ne peuvent faire l'objet de virements, qu'avec l'accord préalable de l'administration ayant transféré lesdits crédits, les crédits transférés et affectés à un projet déterminé ou financés par des ressources affectées.

Art. 179 - Pour les dépenses du Titre I, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe à l'intérieur d'un même article et d'un sous-paragraphe à un autre sous-paragraphe au sein d'un même paragraphe peuvent être opérés par arrêté du président de la collectivité locale, sur avis du président de la commission chargée des affaires financières et économique et du suivi de la gestion. Le trésorier régional est tenu immédiatement informé desdits virements. Toutefois, il ne peut être opéré de virements de crédits destinés au remboursement des dettes que sur délibération du conseil de la collectivité locale.
Pour les dépenses du titre II, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe et de sous paragraphe à sous paragraphe peuvent être opérés par décision du président de la collectivité locale, sur avis du président de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Le gouverneur et le trésorier régional sont immédiatement tenus informés desdits virements. Toutefois, les virements à partir des crédits réservés au remboursement du principal de la dette et des crédits financés par les ressources affectées ne sont possibles qu'en vertu d'une décision du conseil de la collectivité.
Sur demande du trésorier régional, le gouverneur peut s'opposer au virement des crédits dans un délai de 7 jours à partir de la date de la notification de la décision de virement auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente qui statue dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Art. 180 - Les crédits du Titre I afférents aux dépenses de fonctionnement imprévues et non ventilées peuvent, le cas échéant, donner lieu, au cours de l'année d'exécution du budget à l'ouverture de crédits pour couvrir des dépenses urgentes pour lesquelles aucune dotation n'a été inscrite dans le budget ou pour lesquelles les crédits inscrits s'avèrent insuffisants. La décision d'ouverture des crédits est prise par le président de la collectivité locale sur la base d'un rapport de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Le trésorier régional est informé de ladite ouverture de crédits.
Sont employés dans les mêmes conditions prévues au présent article, les crédits inscrits au titre II afférents aux dépenses de développement imprévues et non ventilées pour ouvrir des crédits au titre des rubriques des parties VI et VII.

Art. 181 - Dans le cadre des crédits inscrits au budget, le montant total des dépenses du Titre I engagées en cours d'année ne doit pas dépasser le montant des recettes effectivement réalisées au niveau de ce même titre.
Le montant total des engagements de dépenses imputées au titre II doit être limité aux dépenses suivantes :
Pour les dépenses financées par des ressources propres, dans la limite des ressources disponibles au titre II,
Pour les dépenses financées par des prêts ou subventions ou participations et imputées aux parties VI et VII de la troisième section, dans la limite des montants dont le transfert est engagé au titre II par l'administration concernée par le financement.
Pour les dépenses inscrites aux parties VI et VII susvisées et les dépenses portées sur la cinquième section, dans la limite du montant des crédits transférés au titre II.

Art. 182 - S'il résulte de l'exécution du budget de l'année écoulée un déficit dépassant le seuil de cinq pour cent, le Haut Conseil des collectivités locales procède, sur demande du ministre des Finances, à l'invitation de la collectivité locale à prendre les mesures à même de le combler au moyen des ressources ordinaires. Le Haut Conseil des collectivités locales et les autorités centrales concernées sont tenus informés des mesures prises dans un délai de soixante jours.
Si la collectivité locale s'abstient de prendre les mesures sus-indiquées, l'autorité centrale propose à la juridiction des comptes territorialement compétente des mesures pour combler le déficit. Ladite juridiction ordonne, le cas échéant, les mesures appropriées qui demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption par la collectivité locale des mesures susceptibles de résorber, effectivement, le déficit moyennant les ressources ordinaires.
Les collectivités locales procèdent à l'évaluation de leurs interventions soit par des fonctionnaires désignés à leurs demandes par le Haut Conseil des collectivités locales et sur proposition de la Haute Instance des finances locales, soit par des auditeurs choisis parmi les commissaires aux comptes. À la lumière de ladite évaluation, les collectivités locales adoptent, les amendements qu'impose l'impératif de bonne gestion des finances publiques.
La collectivité locale se charge de créer une unité d'audit et de contrôle interne.
L'opposition aux mesures prévues par le présent article est exercée conformément à l'article 94 de la présente loi.

Art. 183 - La violation des dispositions de l'article 181 constitue une faute de gestion au sens de la loi organique relative à la Cour des comptes.
L'action civile est introduite par le ministre chargé des collectivités locales sur la base d'un rapport d'inspection des services compétents de la présidence du gouvernement ou du ministère des Finances. Le ministère public engage, le cas échéant, l'action publique.

Art. 184 - Le comptable de la collectivité locale exerce notamment les attributions suivantes :
•la tenue de la comptabilité générale,
•la tenue de la comptabilité du budget,
•la tenue de la comptabilité des matières,
•l'engagement des ordonnances de recouvrement y compris ceux découlant de l'exécution des contrats et diverses obligations,
•l'encaissement des différents montants relatifs aux ordres de recouvrement,
•le suivi de la tenue de comptabilité des deniers de la collectivité locale,
•le payement des dépenses conformément aux ordonnances de paiement ou aux justificatifs juridiques présentés par les titulaires des droits ou suite à leur initiative. Le comptable public vérifie la légalité des ordonnances de paiement, la régularité de l'engagement des dépenses et le bien-fondé juridique de la dette qu'elles couvrent, la disponibilité des crédits et l'existence d'hypothèques et d'autres privilèges le cas échéant.
La conservation de tous les documents comptables y compris ceux transmis par l'ordonnateur.

Art. 185 - Le comptable de la collectivité locale doit s'abstenir de payer les dépenses ordonnancées si la collectivité locale ne dispose pas des fonds suffisants pour les couvrir.
À l'exception des avances prévues en matière de contrats et de marchés ou des cas prévus par la loi ou du programme d'utilisation des dons ou des participations, la règle du service fait doit être observée.
La compensation entre les recettes et les dépenses est interdite.

Art. 186 - Il est interdit au comptable de la collectivité locale d'apprécier l'opportunité des opérations objet d'ordonnancement. Son rêle se limite à la vérification de leur régularité dans le cadre de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Le comptable de la collectivité locale doit motiver son refus d'accomplir les payements objet d'ordonnancements et informer le trésorier régional et l'ordonnateur concerné.
L'ordonnateur peut, à nouveau, ordonner l'accomplissement de l'opération sous sa responsabilité personnelle. Dans ce cas, et à l'exception de l'insuffisance de crédits disponibles ou de défaut de pièces justificatives du service fait, le comptable de la collectivité locale exécute l'opération sous la responsabilité de l'ordonnateur et transmet à la juridiction des comptes territorialement compétente, dans un délai ne dépassant pas 15 jours, le dossier relatif à ladite dépense pour engager, le cas échéant, les procédures ou poursuites légales.

Art. 187 - Il est interdit aux ordonnateurs des budgets des collectivités locales dotées du système informatique de gestion des dépenses d'utiliser, au cours de l'exécution du budget, les bons de commande manuels. Cette interdiction s'applique aux personnes agissant sur délégation donnée par les ordonnateurs des collectivités locales.
La violation des dispositions du présent article constitue une faute de gestion soumise aux dispositions de la loi organique de la cour des comptes en matière des fautes de gestion.
Toutefois, en cas de dysfonctionnement avéré du système informatique qui serait de nature à porter préjudice aux intérêts de la collectivité locale ou au fonctionnement de ses services, il est possible de recourir aux bons de commande manuels provisoires, à charge de régularisation aussitêt que le dysfonctionnement du système informatique de gestion des dépenses aura cessé.

Art. 188 - Des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées par arrêté du ministre des Finances ou de la personne ayant reçu délégation de sa part à cet effet, sur proposition du président de la collectivité locale. La nomination des régisseurs est effectuée selon les mêmes procédures.
Les régisseurs de recettes et d'avances exercent leurs fonctions sous l'autorité et le contrôle du comptable de la collectivité locale conformément aux dispositions applicables aux régisseurs de l'État.

Art. 189 - Le comptable de la collectivité locale présente au ministre des Finances et au président de la collectivité locale, avant le dixième jour de chaque mois, un état sur l'exécution du budget comportant un tableau détaillé des opérations de recettes réalisées, la constatation des créances et les dépenses enregistrées durant le mois précédent.

Art. 190 - Le comptable de la collectivité locale tient une comptabilité suivant les mêmes règles régissant la comptabilité de l'État et le système comptable des collectivités locales, sauf dérogations par dispositions spéciales.
La comptabilité doit retracer clairement, intégralement et sincèrement la situation réelle des finances de la collectivité locale, de ses biens et de ses dettes, pour faciliter le contrôle et la vérification, maîtriser le coût des services et des projets, comptabiliser progressivement les amortissements, évaluer l'efficacité et performance desdits services et pour moderniser la gestion des finances de la collectivité locale et optimiser son utilisation.
La comptabilité des régies est tenue conformément au système comptable des entreprises économiques. Il est ouvert, pour chaque régie, un compte bancaire unique spécial à l'exclusion de toute autre utilisation avec la signature conjointe des chèques bancaires et des virements par le dirigeant de la régie économique et le chef de son service financier.

Art. 191 - Le Conseil national des normes des comptes publics élabore les normes comptables applicables aux collectivités locales sur la base des principes de la comptabilité en partie double et d'engagement. Le système comptable précité est édicté par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative et mis à jour selon les mêmes procédures.
Pour la tenue de sa compatibilité, la collectivité locale peut se faire assister par des professionnels de la comptabilité, moyennant une convention approuvée par son conseil et sur la base d'un modèle préparé par le Haut Conseil des collectivités locales et publié au Journal officiel des collectivités locales.

Art. 192 - Outre l'exercice de ses compétences financières, le comptable assure le suivi de la tenue de la comptabilité matières par le président de la collectivité locale et sous sa responsabilité pour recenser les biens meubles et immeubles propriétés de la collectivité locale.
Le président de la collectivité locale charge, sur proposition du comptable, parmi les agents publics ou parmi les membres des professions comptables et conformément aux règles de la concurrence, celui qui procède à un inventaire annuel et général des biens de la collectivité locale à charge pour ladite collectivité de supporter sa rétribution.

Art. 193 - Les opérations relatives à tous les biens mobiliers et immobiliers des collectivités locales, aux biens placés sous leur gestion, au matériel et aux équipements leur revenant sont inscrites sur les comptes des collectivités locales selon un modèle prévu dans le guide comptable type que doit comporter le système comptable des collectivités locales.

Art. 194 - Le comptable de la collectivité locale établit, à la clêture des opérations de l'exercice, et avant le 5 avril suivant, les états financiers de l'année écoulée retraçant le budget, le bilan, un état de la performance financière, un état rapportant le budget aux dépenses, un état des flux financiers, un état des engagements et leurs notes explicatives.
Les états financiers et le rapport de révision des comptes sont transmis au président de la collectivité locale qui les soumet à la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion en vue d'élaborer, avec le concours de l'administration de la collectivité locale, un rapport administratif annuel.
Le président de la collectivité locale présente, avant la fin du mois de mai, les états financiers avec le rapport de révision des comptes et le rapport administratif au conseil de la collectivité locale pour délibération et approbation au titre du règlement du budget.
Si le comptable de la collectivité locale n'établit pas les états financiers annuels, le ministre des Finances, ou celui ayant reçu délégation, désigne une personne pour accomplir cette mission en toute urgence et ce nonobstant de la responsabilité du comptable public pour manquement à son devoir.

Art. 195 - Si le conseil de la collectivité locale refuse d'approuver le compte de gestion et le rapport administratif, les documents sont transmis à la juridiction des comptes territorialement compétente qui peut, le cas échéant, soit entériner la validité du compte, tel que présenté soit ordonner à la collectivité locale l'ajustement et la régularisation dudit compte.
Le conseil de la collectivité locale ne peut examiner le projet du budget de l'année suivante avant le vote du règlement du budget précédent, sauf autorisation de la juridiction des comptes territorialement compétente.

Art. 196 - Le président de la collectivité locale transmet le compte de gestion, la décision d'approbation et le rapport de la commission chargée des affaires économiques et financières et du suivi de la gestion au trésorier régional territorialement compétent pour viser le compte approuvé et pour délivrer, dans un délai ne dépassant pas quinze jours, une attestation de sa conformité aux écritures comptables.
Le président de la collectivité locale transmet un exemplaire certifié conforme à l'orignal du compte financier à la juridiction des comptes territorialement compétente, dans un délai ne dépassant pas le 31 juillet de l'année suivant l'année de gestion.

Art. 197 - Les décisions relatives à l'élaboration, l'exécution et au rétablissement de l'équilibre du budget sont susceptibles de recours, formulés par le représentant de l'autorité centrale ou les contribuables locaux, auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente.
Les recours sont exercés conformément aux procédures prévues par l'article 94 de la présente loi.

Art. 198 - L'autorité centrale peut charger les services d'inspection et de contrôle financiers de procéder à un contrôle a posteriori du respect par la collectivité locale des dispositions de la loi et des règlements financiers.
La collectivité locale s'engage à faciliter la mission des services d'inspection et de contrôle.
Les résultats desdites missions sont transmis à la collectivité locale pour exercer son droit de réponse et prendre les mesures prévues par la loi.
Sont transmis aux juridictions compétentes les résultats des missions d'inspection et de contrôle qui auront constaté l'existence de suspicion d'irrégularités pouvant constituer des fautes ou des infractions commises au préjudice de la collectivité locale concernée.

Art. 199 - Le conseil de la collectivité locale peut, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, demander aux services centraux d'inspection compétents, l'accomplissement d'une mission d'inspection pour relever, le cas échéant, d'éventuelles irrégularités.
Les services d'inspection élaborent leurs rapports et les transmettent au président de la collectivité locale qui en fait lecture au conseil pour prendre les mesures juridiques nécessaires.

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