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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre IV – Du régime financier des collectivités locales

Section 6 - De la préparation et de l'adoption du budget

Art. 166 - Les collectivités locales élaborent leur budget en adoptant des missions et des programmes dont l'exécution est étalée sur trois années pour réaliser des objectifs précis. Les collectivités locales veillent à concilier le principe de l'annualité budgétaire et le cadre pluriannuel d'exécution des plans et programmes.

Art. 167 - Les ressources et les dépenses ouvertes dans chaque partie ou section sont réparties en paragraphes et sous paragraphes conformément à une nomenclature qui tient compte du système comptable propre aux collectivités approuvées par le Haut Conseil des collectivités locales et adopté par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 168 - Le président de la collectivité locale veille à ce que l'administration de la collectivité locale élabore un projet de budget préliminaire sur la base des statistiques, des données disponibles et des prévisions de transferts que le ministère des Finances, après concertation avec ses services compétents, compte effectuer.
L'autorité centrale notifie les collectivités locales, avant le 30 juin, les prévisions préliminaires des dotations qui leur seront transférées au titre de l'année budgétaire suivante. Toutefois elle doit leur notifier, avant le 10 septembre, les dotations qui leur seront transférées conformément à l'alinéa premier du présent article.

Art. 169 - Les membres du conseil de la collectivité locale peuvent, avant le 30 juin, présenter des propositions à la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion qui peut en tenir compte dans le projet de budget.
À la lumière des statistiques, des prévisions, des rapports et des observations disponibles, l'administration de la collectivité locale procède, avec l'assistance du comptable public, et sous la supervision de son président, à l'élaboration d'un projet préliminaire de budget qu'elle soumet à la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion avant le 1er septembre.
La commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion examine le projet de budget, des états financiers et des pièces explicatives. Elle le soumet au président de la collectivité locale qui le présente au bureau de la collectivité locale avant le 20 septembre.
En cas de retard de la commission dans l'accomplissement de sa mission dans le délai précité, le président de la collectivité locale prend en charge l'élaboration du projet de budget avec le concours des personnes de son choix.

Art. 170 - Le projet de budget de la collectivité locale, accompagné d'une note explicative globale, est transmis au trésorier régional territorialement compétent avant le 15 octobre.
Le trésorier régional peut émettre son avis sur le projet de budget dans un délai ne dépassant un mois à partir de la date de transmission dudit projet.
Les mêmes documents sont communiqués aux membres du conseil de la collectivité locale quinze jours au moins avant la séance de délibération et d'approbation du budget.

Art. 171 - Sont considérés comme documents budgétaires devant faire l'objet de publicité :
•les états financiers qui comprennent le budget, le bilan, un état de la performance financière, un état rapportant le budget aux dépenses, un état des flux financiers, un état des engagements et de leurs notes explicatives,
•la liste des transferts et aides au profit de la collectivité locale,
•la liste des subventions accordées par la collectivité aux associations et autres organismes et entreprises,
•le tableau des acquisitions et cessions immobilières,
•le programme d'investissements annuel.

Art. 172 - Le projet du budget est soumis par le président de la collectivité au conseil pour discussion et approbation lors d'une session avant le 1er décembre.
En cas de non-soumission du projet de budget dans le délai visé au premier alinéa du présent article, le conseil se réunit dans un délai de 3 jours sur convocation du tiers de ses membres. En cas de non-approbation du budget par le conseil, le gouverneur, territorialement compétent, le met en demeure d'approuver le budget au plus tard le 15 décembre.

Art. 173 - Lors de la réunion du conseil de la collectivité consacrée à l'approbation du budget, le rapporteur de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion présente le projet de budget et fait lecture, le cas échéant, de l'avis du trésorier régional relatif au projet. Après ouverture du débat conformément au règlement intérieur, le projet est soumis au vote.
Il est interdit, lors de la réunion du conseil, de présenter toute proposition portant atteinte à l'équilibre du budget ou créant de nouvelles charges que le budget de la collectivité n'est pas en mesure d'honorer.
Il est procédé au vote des prévisions de ressources pour chaque titre du budget par sections et catégories.
Il est procédé au vote des prévisions des dépenses pour chaque titre du budget par parties et articles.
La session du conseil de la collectivité locale demeure ouverte jusqu'à l'approbation du projet de budget à la majorité des membres présents, sans que leur nombre ne soit inférieur aux deux cinquièmes des membres du conseil.

Art. 174 - Dans un délai de cinq jours à partir de son approbation par le conseil de la collectivité, le budget est transmis au gouverneur et au trésorier régional, territorialement compétents.
Le trésorier régional peut demander des explications et des documents relatifs au budget approuvé.
Le gouverneur peut, dans un délai de dix jours à partir de la notification du budget de la collectivité locale, s'y opposer auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente, pour des motifs liés au déséquilibre du budget, à la non-intégration de dépenses obligatoires ou à l'insuffisance des crédits alloués pour ces dépenses.
Sur proposition du représentant de l'autorité centrale, la juridiction des comptes territorialement compétente peut, le cas échéant, ordonner d'introduire les ajustements nécessaires au budget approuvé ou entériner l'exécution du budget approuvé par le conseil de la collectivité locale.
L'opposition est exercée conformément aux dispositions de l'article 94 de la présente loi.
Les décisions de la juridiction des comptes territorialement compétente s'imposent à toutes les autorités concernées.

Art. 175 - En cas de non-approbation du budget avant le 31 décembre pour quelque motif que ce soit, demeurent en vigueur les règles relatives aux ressources et aux dépenses obligatoires inscrites au budget de l'année écoulée et dans la limite de tranches mensuelles arrêtées par décision du président de la collectivité locale. Une copie de ladite décision est transmise au gouverneur et au trésorier régional, territorialement compétents.
En cas de non-approbation du budget à la fin du mois de mars de l'année budgétaire en cours, le conseil de la collectivité est considéré comme dissous de plein droit.

Art. 176 - Le budget approuvé par le conseil est publié sur le site électronique réservé à la collectivité locale. Une copie est mise à la disposition du public au secrétariat général de la collectivité locale pour consultation.
Les documents du budget et les documents comptables sont conservés au siège de la collectivité concernée. Une copie desdits documents est conservée auprès des services compétents du ministère des Finances.
Les collectivités locales veillent à la numérisation des documents susindiqués et à leur conservation. Des copies des documents numérisés sont transmises aux archives nationales et à l'institut national des statistiques.

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