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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre IV – Du régime financier des collectivités locales

Section 5 - Des crédits et des dépenses des collectivités locales

Art. 156 - Les collectivités locales œuvrent pour que les crédits soient ouverts dans leurs budgets annuels selon des programmes et des missions qui mettent en œuvre le plan de développement et les plans d'aménagement. Dans l'établissement du budget, sont prises en compte les dépenses obligatoires et l'impératif de concourir à la justice sociale et l'égalité des chances entre les sexes sur la base des données statistiques dont dispose la collectivité.
Les missions comprennent un ensemble de programmes concourant à la mise en œuvre d'une stratégie d'intérêt national, régional ou local.
La nomenclature des programmes et missions est fixée par un décret gouvernemental pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.
Les collectivités locales veillent à évaluer l'exécution de leur budget dans le cadre de la réalisation du plan de développement et des plans d'aménagement par des experts en audit et évaluation au moins une fois tous les trois ans. Les résultats de l'évaluation sont publiés sur le site électronique de la collectivité locale concernée.

Art. 157 - Les crédits afférents aux dépenses d'investissement sont répartis en crédits d'engagement et crédits de paiement.
Les crédits d'engagement sont mis à la disposition de l'ordonnateur pour lui permettre d'engager les dépenses nécessaires à l'exécution des investissements prévus par le budget.
Les crédits de paiement permettent l'ordonnancement des sommes mises à la charge de la collectivité locale dans la limite des crédits d'engagement correspondants.

Art. 158 - Les crédits d'engagement sont valables sans limitation de durée. Ils sont reportables d'année en année ou le cas échéant, annulés.
Les crédits de paiement non utilisés à la clêture d'une gestion sont annulés et ne peuvent être reportés. Toutefois, les reliquats des crédits de paiement non utilisés au cours de l'année d'exécution du budget peuvent faire l'objet d'un redéploiement et d'une réouverture au cours de l'exercice suivant dans les limites des sommes effectivement disponibles et au titre du même programme et le cas échant d'une reprogrammation en tenant compte des ressources affectées pour le financement d'autres projets y compris notamment la couverture des dépenses d'entretien, de rénovation des bâtiments abritant les services des collectivités locales et leurs ouvrages, et d'appui aux bibliothèques de la collectivité. Le trésorier régional est tenu informé de la décision de réouverture des crédits de paiement non utilisés.

Art. 159 - Les dépenses du titre I sont réparties sur les parties suivantes :
•1ère partie : rémunérations publiques,
•2ème partie : moyens de services,
•3ème partie : interventions publiques,
•4ème partie : dépenses de gestion imprévues et non ventilées,
•5ème partie : intérêts de la dette.
Ces dépenses sont regroupées dans deux sections. La section I relative aux dépenses de gestion est composée des catégories 1, 2, 3 et 4. La section II comprend les dépenses de la catégorie 5 relative aux intérêts de la dette.
Les dépenses du titre II sont réparties sur les parties suivantes :
•6ème partie : les investissements directs,
•7ème partie : le financement public,
•8ème partie : les dépenses de développement imprévues et non ventilées,
•9ème partie : les dépenses de développement sur ressources extérieures affectées,
•10ème partie : remboursement du principal de la dette,
•11ème partie : dépenses couvertes par des crédits transférés,
•12ème partie : dépenses sur fonds de concours.
Ces dépenses sont regroupées en trois sections :
La section III relative aux dépenses de développement comprend les catégories 6, 7, 8 et 9.
La section IV relative aux dépenses de recouvrement du principal de la dette comprend la catégorie 10.
La section V relative aux dépenses remboursées, payées sur crédits transférés comprend la catégorie 11.
La section VI relative aux dépenses sur les fonds de concours et comprend la catégorie 12.

Art. 160 - Sont obligatoires pour les collectivités locales les dépenses suivantes :
•les dépenses des rémunérations publiques, y compris les retenues fiscales et sociales,
•le remboursement des annuités de prêts échues en principal et en intérêt,
•le remboursement des dettes exigibles,
•les dépenses de nettoiement, d'entretien des rues, des trottoirs, du réseau d'éclairage public, des réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux ainsi que des zones vertes,
•les dépenses inhérentes à la conservation des contrats, documents et archives de la collectivité locale,
•les dépenses d'entretien du siège de la collectivité locale et de ses divers bâtiments et ouvrages,
•toutes les dépenses que la collectivité locale doit, au titre de ses compétences, supporter en application des textes législatifs en vigueur.

Art. 161 - Les collectivités locales supportent les dépenses de rémunération des agents qu'elles recrutent conformément à la loi et aux prescriptions du statut des agents.
Les collectivités locales sont autorisées, pour pourvoir aux vacances au titre de certains emplois, à accorder, sur leur propre budget, des indemnités supplémentaires à titre de complément de traitements à des cadres que l'État met à leur disposition pour une durée déterminée par des conventions conclues à cet effet entre l'administration centrale et la collectivité locale sur demande de l'agent public. Le montant de ladite indemnité ne doit pas dépasser la moitié du traitement et indemnités servis par son administration d'origine.
L'agent mis à la disposition de la collectivité locale garde, dans son administration d'origine, ses droits, y compris ceux relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il occupait, le cas échéant.
Dans la mise à la disposition des agents de l'État ou de ceux de ses entreprises publiques détachés auprès de lui, la priorité est accordée aux collectivités locales qui enregistrent un indice de développement inférieur à celui de la moyenne nationale et un taux d'encadrement inférieur au taux général d'encadrement dans les collectivités locales.
Les indemnités pouvant être accordées en fonction des catégories et grades des agents mis à la disposition de la collectivité locale sont fixées par décret gouvernemental, sur avis de la Haute Cour administrative et après consultation du Haut Conseil des collectivités locales.

Art. 162 - Par application du principe de l'inégalité compensatrice, l'État prend en charge des traitements des secrétaires généraux des communes dont l'indice de développement est inférieur à celui de la moyenne nationale sur la base des données statistiques dont dispose l'institut national des statistiques.
Les traitements et primes des secrétaires généraux des communes susvisées sont accordés sur la base des critères qui prennent en considération les spécificités géographiques, la superficie et le nombre d'habitants des communes.
Lesdits traitements et primes sont fixés par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 163 - Sous réserve des dispositions de l'article 82 relatives aux régies, les dépenses des collectivités locales sont, engagées, mandatées et ordonnancées par le président de la collectivité locale, son ordonnateur, ou par son adjoint recevant délégation à cet effet, ou celui qui en fait fonction en vertu de la loi.
Les collectivités ne peuvent conclure de marchés que si des crédits sont ouverts à cet effet dans leur budget. Le trésorier régional ou le gouverneur peut faire opposition contre tout marché auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente pour absence ou insuffisance de crédits budgétaires.
L'opposition et l'appel sont exercés conformément aux dispositions de l'article 94 de la présente loi.

Art. 164 - Les ordonnances de paiement ne sont pas soumises au visa des services de contrôle des dépenses publiques ou à toute autre autorisation.

Art. 165 - Les habitants de la collectivité locale et les composantes de la société civile inscrits auprès du secrétariat général et toute personne ayant intérêt peuvent demander des éclaircissements par écrit auprès du président de la collectivité locale concernant des recettes ou dépenses particulières. Chaque demande est inscrite dans un registre numéroté réservé aux demandes d'éclaircissements. La collectivité peut opter pour un système informatisé sécurisé de tenue dudit registre.
Les personnes visées au paragraphe précédent et qui ne reçoivent pas de réponse dans un délai d'un mois à partir du dépêt de leur demande, peuvent saisir le tribunal administratif territorialement compétent.
Le tribunal autorise, le cas échéant, l'obtention des documents demandés.

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