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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre II – Des biens et des services des collectivités locales

Section 3 - Des modes de gestion des services publics et des contrats des collectivités locales

Sous-section 1 - De la gestio directe

Art. 81 - Les collectivités locales gèrent leurs services publics administratifs suivant, a priori, le mode de la régie directe.
La collectivité locale peut exploiter lesdits services sous forme d'agence locale.
Les recettes et les dépenses de la régie sont inscrites au budget de la collectivité locale conformément aux règles d'une comptabilité simplifiée fixées par décret gouvernemental pris sur avis du Conseil national des normes des comptes publics et de la Haute Cour administrative.
L'exploitation des services publics obéit aux règles d'efficacité, de qualité et de la protection des deniers publics.

Art. 82 - Le conseil de la collectivité locale peut aussi décider l'exploitation de certains services publics locaux sous forme de régie intéressée.
Il est affecté auxdites régies, chargées d'exploiter des services publics locaux, un budget spécial. Les règles de la comptabilité applicable aux entreprises leur sont applicables. Un commissaire aux comptes est désigné conformément aux critères de concurrence et de transparence et selon les règlements et les procédures en vigueur pour assurer leur contrôle.
Un décret gouvernemental pris sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative détermine l'organisation administrative et financière de ces régies ainsi que leur régime financier et leurs modes de gestion.

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