Art. 83 - Au sens de la présente loi, le contrat de concession, est le contrat par lequel une collectivité locale, en sa qualité de personne publique, désignée concédant, confie pour une durée déterminée, à une personne publique ou privée, en sa qualité de concessionnaire, la gestion d'un service public ou l'utilisation ou l'exploitation de domaine ou de matériaux ou équipements ou le recouvrement des droits revenant à la collectivité locale en contrepartie de rémunérations qu'elle perçoit des usagers à son profit dans les conditions fixées par le contrat de concession.
Le concessionnaire peut être chargé de la réalisation, de la modification, de l'extension des constructions et des ouvrages ou de l'acquisition des équipements ou des matériaux nécessaires à l'exécution de l'objet du contrat.
Art. 84 - Les collectivités locales peuvent exploiter une partie de leurs services publics, leurs biens, leurs marchés, leurs parcs de stationnement, leurs abris ou leurs espaces d'affiches publicitaires ou les droits publicitaires leur revenant ou encore la construction de complexe immobilier sur leurs domaines en vertu de contrats de concession conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et sous réserve du respect du principe de la libre administration.
Après appel à la concurrence et sous réserve du respect des règles de la transparence, les conseils des collectivités locales délibèrent et approuvent les contrats de concession, leurs durées ainsi que leurs clauses financières. Les collectivités locales peuvent, à cet effet, consulter les instances et les services compétents des administrations centrales.
Le concédant et le concessionnaire veillent au maintien de l'équilibre financier du contrat dans la limite des exigences qu'impose le service public objet du contrat et en fonction de la rémunération perçue par le concessionnaire.
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