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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre II – Des biens et des services des collectivités locales

Section 3 - Des modes de gestion des services publics et des contrats des collectivités locales

Sous-section 2 - De la gestion contractuelle

B - Des contrats de délégation des services publics

Art. 85 - Les collectivités locales peuvent, sur délibération de leurs conseils, décider d'exploiter des services publics à caractère économique, industriel et commercial moyennant des contrats de « délégation de services publics locaux », par lesquels la collectivité locale délégante confie à une personne publique ou privée, en sa qualité de délégataire, la gestion d'un service public ne revêtant pas un caractère administratif relevant de ses prérogatives et dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service public objet de la délégation à charge pour le délégataire d'assumer les risques financiers liés à l'exploitation du service.
Le contrat de délégation de service public peut mettre à la charge du délégataire de réaliser des constructions ou acquérir des biens ou équipements nécessaires au fonctionnement du service.
La délibération du conseil de la collectivité locale mentionne la nature des prestations de service public à déléguer ainsi que leurs caractéristiques techniques.
Les collectivités locales peuvent se faire assister par des cabinets ou des entreprises spécialisées pour négocier et élaborer les projets des contrats de délégation de service public. Les contrats de délégation de service public seront conclus conformément à des procédures respectant les principes de concurrence, d'égalité, de transparence et de sincérité.

Art. 86 - Les contrats de délégation de service public ne peuvent être conclus si la loi prescrit l'obligation d'exploitation du service sous forme de régie par la collectivité locale ou si son exploitation exclusive est attribuée par la loi à un établissement ou entreprise publics.

Art. 87 - Ne peuvent candidater pour les contrats de délégation de service public :

Art. 88 - Les offres de délégation de service public sont soumises à l'appel à la concurrence, dont la publicité est assurée par son insertion au site électronique réservé à la collectivité et dans deux journaux quotidiens au moins et par affichage à son siège.
L'appel à la concurrence fixe le délai approprié pour que la concurrence soit réelle, et ce, compte tenu de l'importance de l'objet du contrat.
L'avis d'appel d'offres indique obligatoirement ce qui suit :
•l'objet du contrat,
•le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et les retirer,
•le lieu, la date et l'heure limites de réception des offres,
•le lieu, la date et l'heure de la séance de l'ouverture des offres,
•le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres,
•les justifications devant être présentées relatives aux caractéristiques techniques et garanties financières exigées.
Il est tenu compte des principes prévus par l'article 75 de la présente loi.

Art. 89 - Il est procédé à l'ouverture des offres par une commission composée comme suit :
un président désigné par le président de la collectivité locale intéressée ou son représentant,
deux membres du conseil de la collectivité, désignés par le conseil de la collectivité locale,
deux techniciens spécialistes désignés par le bureau de la collectivité locale.
Le secrétaire général ou le directeur exécutif de la collectivité concernée ou son représentant assure le secrétariat de la commission.
Le comptable de la collectivité locale assiste aux réunions de la commission. Il émet un avis consultatif.

Art. 90 - Les contrats de délégation de services publics sont conclus pour une durée déterminée compte tenu de la nature des prestations des services demandées au délégataire.
Si le contrat de délégation de service public prescrit au délégataire la réalisation de constructions ou l'acquisition de biens, il est tenu compte, dans la détermination de la durée du contrat, de la nature des constructions et des biens, de la durée des amortissements et du montant de l'investissement à réaliser à cet effet.

Art. 91 - Les contrats de délégation de service public ne peuvent être prorogés que sur décision motivée prise à la majorité des membres du conseil de la collectivité délégante. La prorogation a lieu dans l'un des cas suivants :
•à l'initiative du délégant pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service public ou à l'extension du champ géographique de la délégation ou pour réaliser des investissements physiques non prévus par le contrat initial,
•sur initiative du délégant pour des raisons tenant à l'intérêt public local vital,
•sur initiative du délégataire pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service public ou en cas de survenance de circonstances imprévues causant un retard dans la réalisation.
Dans tous les cas, un avenant au contrat initial est conclu.

Art. 92 - La commission spéciale visée à l'article 89 de la présente loi reçoit les offres et dresse la liste des candidats admis à participer, et ce, après étude des caractéristiques techniques et des garanties financières présentées dans les dossiers de candidature ainsi qu'après la vérification de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité entre ses usagers.

Art. 93 - La commission citée à l'article 89 de la présente loi établit le classement des candidats par ordre de mérite en tenant compte de leurs offres à la fois techniques et financières. Elle en dresse un procès-verbal qu'elle transmet au conseil de la collectivité locale.
Il est procédé à la proclamation du candidat dont l'offre a été retenue lors d'une séance publique.
Tout candidat dont l'offre n'a pas été retenue peut, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de la séance indiquée, demander de lui communiquer, par écrit, les motifs de rejet de son offre. Le président de la collectivité locale s'oblige à donner suite à cette demande dans un délai de quinze jours.
Le président de la collectivité locale adresse le contrat de délégation et ses avenants, au candidat dont l'offre a été retenue, et l'invite à signer le projet du contrat dans un délai ne dépassant pas les quinze jours. En cas de dépassement de ce délai, est considéré attributaire le candidat occupant le rang suivant dans le classement des offres retenues. Le contrat est conclu avec lui selon les mêmes procédures.

Art. 94 - La collectivité locale ne peut procéder à la négociation directe ou à l'organisation d'une consultation que dans les cas suivants :
•lorsque l'appel à la concurrence est déclaré infructueux deux fois consécutives,
•lorsque l'objet du contrat se rapporte à des prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à une personne déterminée ou à une activité dont l'exploitation est réservée à un titulaire de brevet d'invention ou à un détenteur de biens à caractère culturel ou relevant du patrimoine,
•en cas d'urgence absolue et de nécessité extrême d'exécution.
L'accord de gré à gré est transmis au gouverneur territorialement compétent et au trésorier régional pour information.
Le gouverneur peut s'opposer à l'accord sus indiqué devant la juridiction des comptes territorialement compétente dans un délai de 15 jours de la date de notification. L'opposition suspend l'exécution du contrat. Ladite juridiction rend son jugement dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa saisine.
L'appel du jugement a lieu dans un délai de dix jours devant l'instance juridictionnelle compétente de la cour des comptes qui rend sa décision dans un délai d'un mois. Sa décision est irrévocable.

Art. 95 - Le délégant se réserve le droit d'exercer, d'une manière permanente, un pouvoir général de contrôle économique, technique et financier inhérent aux obligations découlant du contrat ainsi que son droit de réviser les clauses du contrat conformément aux exigences du service public, tout en garantissant le droit du délégataire à l'équilibre financier du contrat. Le délégant peut, à cet effet, se faire assister d'experts ou d'agents ; le délégataire étant tenu informé. Le pouvoir de contrôle sus indiqué ne doit pas perturber le fonctionnement normal du service objet du contrat de délégation.

Art. 96 - Le délégataire assume la responsabilité de la gestion et de l'organisation du travail au sein du service public objet du contrat. Il est tenu responsable, conformément à la législation en vigueur, de toutes les constructions, ouvrages et installations fixes qu'il exploite dans le cadre de la délégation. Il doit conclure des polices d'assurance au titre de sa responsabilité civile pendant toute la durée de la délégation couvrant les risques résultant des travaux qu'il réalise et de l'exploitation des constructions, ouvrages et installations susmentionnés. La police d'assurance doit comporter une clause lui interdisant de la résilier ou de lui apporter des modifications importantes sans l'accord préalable du délégant.
La collectivité locale demeure responsable du fonctionnement du service public à l'égard de ses usagers, à charge de revenir sur le délégataire devant la justice.

Art. 97 - Le délégataire est tenu d'exécuter personnellement le contrat de délégation, sauf si le contrat l'autorise à sous-traiter une partie de ses obligations et après autorisation préalable du délégant. Dans tous les cas, le délégataire demeure personnellement responsable envers le délégant et les tiers de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le contrat.
Le délégataire est tenu, au cours de l'exécution du contrat et jusqu'à son terme, de sauvegarder les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l'exécution et à la gestion de l'objet du contrat et s'engage à respecter le principe d'égalité de traitement des usagers et de la continuité des services rendus.
Nonobstant les clauses contractuelles, les constructions et ouvrages reviennent, en fin de contrat, à la collectivité locale.

Art. 98 - Le délégataire peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect par le délégant de l'une de ses obligations contractuelles substantielles après mise en demeure lui enjoignant de remplir, dans un délai fixé par le contrat, ses engagements. Le délégataire est autorisé à demander l'indemnisation au titre du préjudice qu'il a subi du fait du manquement qui l'a poussé à demander la résiliation.

Art. 99 - – La collectivité locale délégante peut, d'une manière anticipée, mettre fin au contrat de délégation dans les cas suivants :
•si l'intérêt général ou les exigences du bon fonctionnement du service public exigent son exécution par la collectivité publique délégante, à condition qu'elle informe préalablement le délégataire de son intention de mettre fin au contrat de délégation au moins six mois à l'avance. Le délégataire conserve son droit à une indemnisation juste couvrant tout le préjudice qu'il a subi du fait de la fin anticipée du contrat qui lui sera versée sans retard,
•si le délégataire a commis un manquement grave à l'une de ses obligations contractuelles substantielles, et ce, après mise en demeure écrite lui accordant un délai raisonnable pour pallier le manquement et qui reste sans effet.

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