Art. 100 - La collectivité locale peut confier à un partenaire privé une mission globale portant totalement ou partiellement sur la conception et la réalisation d'ouvrages, d'équipements ou d'infrastructures matérielles ou immatérielles nécessaires pour assurer un service public et ce conformément à la législation en vigueur relative aux contrats de partenariat entre le secteur public et le secteur privé sous réserve du respect du principe de la libre administration.
Art. 101 - Le contrat de partenariat détermine les obligations des parties.
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