Art. 102 - Sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, les marchés de fournitures, de biens, de services, d'études et de travaux sont conclus par les collectivités locales sur la base des principes de la libre participation, de concurrence, de transparence, d'égalité des chances et de sincérité. Un décret gouvernemental pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative fixe le régime juridique de la conclusion, de l'exécution et du contrôle des marchés publics des collectivités locales.
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