Art. 103 - Les collectivités locales peuvent, dans la limite des compétences qui leur sont attribuées par la loi, créer des entreprises publiques locales ou participer à des entreprises à participation publique pour l'exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial.
Est considérée entreprise publique locale au sens de la présente loi, tout établissement public local ou société anonyme soumise à la législation en vigueur et dont le capital est détenu individuellement ou conjointement par les collectivités locales à raison de plus de cinquante pour cent.
Art. 104 - Le conseil de la collectivité locale approuve la création de l'entreprise publique locale, la participation à son capital, la participation à des entreprises à participation publique locale ou l'abandon de la majorité au capital des entreprises publiques locales lesquelles deviennent, dès lors, des entreprises à participation publique.
La législation en vigueur relative aux participations et entreprises publiques est applicable aux entreprises publiques locales ainsi qu'aux entreprises à participation publique, sous réserve du respect du principe de la libre administration et des dispositions de la présente loi.
Art. 105 - Le plan de développement local, élaboré selon une méthode participative et avec l'appui des services de l'État, constitue le cadre de référence pour l'action et les interventions des collectivités locales et des organes qui en dépendent en matière de développement global.
Lors de la préparation du plan de développement local, il doit être tenu compte des capacités de la collectivité locale ainsi que du volume d'appui financier apporté par l'État et les différents intervenants dans le domaine du développement à quelque titre que ce soit.
Le plan de développement local s'emploie, avec l'appui de l'État, à consolider les avantages comparatifs de chaque collectivité locale ou à lui conférer des avantages attractifs pour promouvoir son développement et y encourager l'investissement.
Art. 106 - Le conseil de la collectivité locale approuve les plans de développement local et prend en considération :
•les exigences du développement durable,
•l'encouragement des jeunes à créer des projets,
•l'égalité entre les personnes et l'égalité des chances entre les sexes,
•la promotion de l'emploi,
•le soutien des personnes porteuses d'handicaps,
•la lutte contre la pauvreté,
•l'équilibre entre les zones de la collectivité locale.
Art. 107 - A l'effet de développer des activités économiques exercées dans les limites de leurs compétences territoriales et employant une importante main-d'œuvre ou ayant une forte valeur ajoutée, les collectivités locales peuvent accorder des aides directes ou indirectes aux entreprises économiques. Ces aides sont attribuées par les conseils des collectivités locales par délibération à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres, conformément à la loi et aux exigences de transparence, de la concurrence, de l'égalité des chances et la bonne gestion des deniers publics ainsi qu'aux engagements internationaux de la République tunisienne.
Les aides directes revêtent la forme de subventions, de prêts sans intérêts ou assortis de conditions souples ou de mise à la disposition des investisseurs des terrains ou locaux.
Les aides indirectes revêtent la forme de contrats de location ou de cession de biens immeubles à des prix préférentiels conclus avec les entreprises économiques et sociales concernées.
Sont pris en considération dans la détermination de la contrepartie financière des contrats indiqués, les prix de référence du marché immobilier de la zone concernée auxquels il peut être consenti des rabais qu'exige l'utilité économique et sociale attendue desdits contrats.
Les collectivités locales déterminent, par délibérations de leurs conseils, les garanties que doivent fournir les entreprises économiques voulant bénéficier des aides et le montant desdites aides compte tenu de la spécificité de chaque activité économique.
Les conséquences du non-respect, par le cocontractant de la collectivité locale, de ses obligations sont fixées par la législation en vigueur et les clauses contractuelles.
Art. 108 - Les contrats visés à l'article 107 de la présente loi, accompagnés des pièces y afférentes, sont transmis au gouverneur et au trésorier régional.
Le trésorier régional et le gouverneur peuvent s'opposer aux contrats devant la juridiction des comptes territorialement compétente. L'opposition suspend l'exécution du contrat.
L'opposition est exercée conformément aux dispositions de l'article 94 de la présente loi.
Art. 109 - Les collectivités locales s'emploient à appuyer l'économie sociale et solidaire ainsi que les projets de développement durable, moyennant des contrats conclus à cet effet et conformément à la législation en vigueur.
Les collectivités locales veillent à prévoir des crédits pour appuyer les projets d'économie sociale et solidaire et les projets concourant à l'intégration de la femme rurale et les personnes souffrant d'handicap dans la vie économique et sociale.
Le conseil de la collectivité locale s'emploie à encourager les entreprises économiques à investir notamment dans les projets de l'économie verte et des énergies renouvelables.
Les projets de l'économie verte et des énergies renouvelables bénéficient de la priorité d'appui de la part des collectivités locales.
L'État s'oblige à appuyer les projets de l'économie sociale et solidaire ainsi que les projets de développement durable et les projets d'intégration effective de la femme dans la vie économique et sociale moyennant des contrats conclus à cet effet avec la collectivité locale concernée.
Art. 110 - Dans le cadre de l'incitation à la création d'emplois et de projets économiques, les collectivités locales peuvent, dans la limite de leurs compétences territoriales, conclure des conventions avec l'État définissant le plan de leurs actions et les aides qui peuvent être consenties pour la promotion de l'emploi.
Lesdites conventions sont prises en considération lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité locale concernée par l'ouverture des crédits à cet effet.
Les projets de conventions visées au paragraphe premier du présent article sont soumis à la délibération des conseils des collectivités locales pour approbation à la majorité des présents qui ne peut être inférieure au tiers des membres.
Art. 111 - Sur la base de programmes fixés par leurs conseils, les collectivités locales peuvent octroyer des aides financières pour les associations légalement constituées pour appuyer leurs activités sociales, culturelles, sportives et environnementales. Elles peuvent autoriser lesdites associations à utiliser les différents espaces et équipements dans des activités d'intérêt général conformément à des programmes et conditions approuvés par la collectivité locale et insérés dans son site électronique.
Les aides au profit des associations sont octroyées conformément aux exigences de transparence, d'égalité des chances et de concurrence. Le conseil de la collectivité locale détermine, par une délibération rendue publique par tout moyen disponible, les conditions de présentation des candidatures pour bénéficier des aides, les modalités de dépouillement et de proclamation des résultats. Les demandes de candidature sont obligatoirement accompagnées du statut de l'association concernée, du dernier rapport moral et du dernier rapport financier approuvés conformément à la loi.
La collectivité locale peut accorder des primes pour financer des activités considérées par son conseil comme revêtant un intérêt particulier sur la base d'un « contrat-programme » conclu entre la collectivité et les associations dont les comptes financiers sont approuvés conformément à la loi. Le programme de l'activité objet du contrat doit être inséré dans le site électronique de la collectivité concernée.
Les aides des collectivités locales aux associations sportives sont soumises à la loi régissant les organismes sportifs.
Les collectivités locales publient avant le 15 novembre de chaque année un rapport comportant la liste des associations bénéficiaires des aides au titre de cette année et un résumé de leurs activités.
Art. 112 - Les collectivités locales s'emploient, dans la limite de leurs moyens, à réserver des crédits pour financer des programmes d'assistance aux personnes porteuses d'handicap, aux personnes démunies ou sans soutien familial, aux personnes âgées, aux enfants et aux femmes victimes de violences.
Sur la base des données statistiques disponibles, les collectivités locales proposent aux autorités centrales des programmes d'appui à la lutte contre la pauvreté et à la prise en charge des personnes nécessiteuses.
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