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Version d'origine en langue arabe
Législation-Tunisie

Code des Collectivités Locales

Livre premier – Des dispositions communes

Chapitre III – De l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du développement durable

Art. 113 - L'autorité centrale et les collectivités locales gèrent le territoire national dans le cadre des compétences qui reviennent à chacune d'elles et agissent en coordination entre-elles dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 114 - Les communes élaborent les plans d'aménagement prévus par la législation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme et qui relèvent de leurs compétences. Ces plans sont approuvés par leurs conseils élus.
Lors de l'élaboration ainsi que l'exécution desdits plans, la commune tient compte de l'esthétique urbaine et de la spécificité architecturale de la zone.
Les communes voisines peuvent, après accord de leurs conseils élus, préparer un plan commun d'aménagement urbain couvrant l'intégralité de leurs territoires et approuvé par lesdits conseils.
Pour la réalisation des travaux cités aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l'autorité centrale et les communes et les communes entre elles coordonnent leurs actions respectives.

Art. 115 - Les régions et les districts élaborent, en coordination avec l'autorité centrale conformément aux procédures fixées par la législation en vigueur, les plans d'aménagement du territoire et de développement prévu par loi et qui relèvent de leurs compétences, et les approuvent par leurs conseils élus.
Les régions et les districts sont obligatoirement consultés, lors de l'élaboration par l'autorité centrale des documents d'aménagement du territoire relevant de sa compétence, prévus par la législation relative à l'aménagement du territoire.

Art. 116 - Les différents plans d'aménagement et d'urbanisme sont intégrés dans un ordre hiérarchique basé sur le principe d'harmonie et conformément à la législation et la réglementation relative à l'aménagement du territoire et l'urbanisme.

Art. 117 - L'aménagement des espaces dont l'importance environnementale ou culturelle ou dont le caractère sensible nécessite une protection spéciale relève de la compétence de l'autorité centrale conformément à la législation relative à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 118 - Lors de la réalisation des actes mentionnés dans le présent chapitre, les collectivités locales doivent :
•respecter la législation nationale relative à l'espace territorial,
•respecter la législation nationale relative à l'aménagement et à l'urbanisme,
•prendre en considération les projets d'intérêt général.

Art. 119 - Lors de l'élaboration des projets de ses plans, la collectivité locale recourt obligatoirement à la méthode participative conformément à la loi et aux procédés participatifs arrêtés par ses conseils élus pour faire participer effectivement les habitants et les organismes de la société civile et garantir leur implication dans la conception et la fixation des grands choix d'aménagement ainsi que la mise en place des modalités pratiques pour préparer les plans d'aménagement et assurer le suivi de leur exécution.
Dans l'élaboration des plans d'aménagement, les collectivités locales s'engagent à respecter les principes du développement durable.

Art. 120 - L'État veille à consolider la réserve foncière des collectivités locales pour les aider à réaliser les programmes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, de nature à garantir le développement durable.

Art. 121 - Lors de la réalisation des actes mentionnés dans le présent chapitre, l'autorité centrale ou son représentant dans la région notifie par écrit aux collectivités locales les irrégularités suivantes :
•la violation de la législation nationale relative à l'espace territorial,
•le non-respect des servitudes d'utilité publique,
•la non synchronisation des actes avec les plans d'aménagement des collectivités locales voisines,
•l'atteinte à des projets ayant un caractère public.

Art. 122 - Les arrêtés des collectivités locales relatives à l'approbation des plans et actes prévus par le présent chapitre sont publiés au Journal officiel des collectivités locales.

Art. 123 - L'autorité centrale ou son représentant doit, à la demande de la collectivité locale, requérir la force publique afin de faire exécuter les décisions relatives à la répression des contraventions et à l'élimination des activités non autorisées ou accomplies en violation des autorisations, ou réalisées en violation des prescriptions légales et sans déclaration auprès des différents services compétents, y compris les services fiscaux.

Art. 124 - Les collectivités locales élaborent un rapport annuel retraçant leurs actions en matière d'aménagement, d'urbanisme et de développement durable et le publient par tout moyen disponible.

Art. 125 - Les collectivités locales peuvent se faire assister par des experts en matière d'aménagement, d'urbanisme et de développement durable pour l'évaluation de leurs programmes, plans et réalisations et pour envisager les solutions aux éventuelles difficultés pouvant survenir lors de leur exécution.

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